Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société Entreprise Villemonteil a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'établissement public de santé de Bellême à lui verser la somme de 620 465,77 euros au titre du solde du marché public conclu le 11 mars 2008 pour la réalisation des travaux des lots n°7 " revêtements sols souples et durs " et n°9 " peinture - revêtements muraux " dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital.
Par un jugement n° 1202078 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2013, la Société Entreprise Villemonteil, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2013 ;
2°) de condamner l'établissement public de santé de Bellême à lui régler la somme de 620 465,77 euros, portant ainsi le décompte général définitif à la somme de 2 599 297,51 euros, hors révision ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application faite par le tribunal de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est erronée ;
- sa demande était recevable ;
- ses demandes de rémunérations complémentaires étaient fondées (prolongation du planning ; travaux supplémentaires ; nécessité de recourir à la sous-traitance et à une main d'oeuvre supplémentaire ; frais liés aux déplacements ; écarts de métrés).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, l'établissement public de santé de Bellême, représenté par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la Société Entreprise Villemonteil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut de contestation régulière du décompte général et définitif, la demande de la société était irrecevable ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal ;
- les demandes sont, en tout état de cause, non fondées.
Un courrier en date du 30 janvier 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 4 mars 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Madelaine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations MeB..., représentant l'établissement public de santé de Bellême.
1. Considérant que, par un marché signé le 11 mars 2008, l'établissement public de santé de Bellême a confié à la société Entreprise Villemonteil la réalisation des travaux des lots 7 " revêtements sols souples et durs " et 9 " peinture - revêtements muraux " dans le cadre des travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital ; que la société, estimant avoir subi des coûts supplémentaires à raison de retards dans le planning, de travaux non prévus, d'erreurs dans les métrés, de surcoûts affectant le prix des matériaux et les déplacements du personnel consécutifs à l'évolution du prix du fuel, ainsi que des pertes de productivité, a présenté, à l'appui de son projet de décompte final, une demande de rémunérations complémentaires qui n'a pas été satisfaite ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé de Bellême lui verser la somme de 620 465,77 euros au titre du solde du marché ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans la rédaction applicable au marché en cause : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce cahier des clauses administratives générales : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ;
3. Considérant que si, en vertu de l'article 13.44 précité du CCAG-Travaux, l'entrepreneur peut produire une réclamation devant le maître d'oeuvre, dès avant la notification du décompte général, il lui incombe toutefois de reprendre ladite réclamation qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement définitif, dans le mémoire en réclamation qu'il est tenu de produire à la suite de la notification du décompte général, s'il n'approuve pas celui-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Villemonteil a adressé au maître d'oeuvre le 24 janvier 2012, suite à la réception des travaux, un projet de décompte final qui prenait en compte une demande de rémunérations complémentaires d'un montant de 552 769,95 euros HT ; qu'à ce projet était annexé un document intitulé " mémoire en réclamation " qui recensait les différents postes d'augmentation des rémunérations avec le montant sollicité ; que, par ordres de service du 30 mars 2012 réceptionnés par la société entreprise Villemonteil le 2 avril 2012, l'établissement public de santé de Bellême a adressé à la requérante les décomptes généraux des travaux qu'elle avait réalisés, dans lesquels n'était pas prise en compte sa demande ; que la requérante a alors fait parvenir au centre hospitalier une lettre du 19 avril 2012 indiquant qu'elle procédait à l'analyse des décomptes généraux ; que, par un second courrier du 30 avril 2012, elle exprimait son désaccord sur ces décomptes, en indiquant que : " nous tenons à vous informer que nous refusons cette proposition qui ne prend pas en compte nos demandes du 24 janvier 2012 notamment notre mémoire en réclamation. " ; qu'enfin, la société a retourné le 25 mai 2012, les projets de décomptes généraux signés, assortis de la mention suivante " sous réserve de la prise en compte de notre mémoire en réclamation du 24 janvier 2012 " ; que, toutefois, ni le courrier du 30 avril 2012 ni la transmission des décomptes signés n'étaient assortis de la copie du " mémoire de réclamation " auquel il était fait référence et ne précisaient les points contestés des décomptes généraux ou les montants demandés ; qu'au surplus, le " mémoire en réclamation " daté du 24 janvier 2012, s'il recensait les chefs de réclamation et indiquait le montant des sommes revendiquées, n'était assorti d'aucune justification ou d'aucun commentaire permettant au maître d'ouvrage de connaître précisément la nature et l'étendue des contestations et de les discuter utilement ; qu'à défaut du respect des prescriptions prévues par les stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, ni la lettre susmentionnée du 30 avril 2012 ni la transmission du 25 mai 2012 ne constituaient le mémoire de réclamation exigé par ce texte ; que la requérante n'a fait parvenir aucune autre réclamation au maître d'ouvrage dans le délai de 45 jours applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché est devenu définitif ; qu'ainsi la société entreprise Villemonteil n'était pas recevable à remettre en cause ce décompte en demandant la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 620 465,77 euros au titre du règlement du solde du marché litigieux ;
5. Considérant, en outre, que, faute d'avoir respecté l'exigence de présentation d'un mémoire de réclamation pour contester le décompte général conformément aux stipulations précitées, la société Entreprise Villemonteil ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a présenté sa demande au tribunal administratif dans les délais de recours prévus par l'article 50.3 du cahier des clause administratives générales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Entreprise Villemonteil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public de santé de Bellême, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Société Entreprise Villemonteil la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette société à verser à l'établissement public de santé de Bellême une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Villemonteil est rejetée.
Article 2 : La société Entreprise Villemonteil versera à l'établissement public de santé de Bellême une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Villemonteil et à l'établissement public de santé de Bellême.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02586