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29/09/2015 | FRANCE | N°14NT02689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 14NT02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2014 par lesquels le préfet du Calvados a, d'une part, décidé sa remise aux autorités hongroises, d'autre part, prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1403919 du 8 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 19 octobre 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2014 par lesquels le préfet du Calvados a, d'une part, décidé sa remise aux autorités hongroises, d'autre part, prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1403919 du 8 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 septembre 2014 en tant qu'il rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 portant remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 septembre 2014 portant remise aux autorités hongroises ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation du principe à valeur constitutionnelle qu'est le droit d'asile, dans la mesure où les conditions des demandeurs d'asile en Hongrie sont déplorables ;

- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés, en renvoyant à sa défense de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.

1. Considérant que M. C..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 1er juillet 2014 auprès du préfet du Calvados ; que, l'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Hongrie, sa demande d'admission provisoire au séjour a été rejetée par le préfet du Calvados par arrêté du 1er juillet 2014 ; que les autorités hongroises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C..., ayant accepté de le reprendre en charge le 7 juillet 2014, le préfet du Calvados, par arrêté du 4 septembre 2014, a décidé de le remettre à ces autorités ; qu'il relève appel du jugement du 8 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux fait état des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'après avoir rappelé les étapes de la procédure suivie et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a relevé que M. C..." n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile " ; que ce faisant il a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que sa réadmission porterait une atteinte grave au droit d'asile, en faisant valoir, d'une part, que la Hongrie ne traiterait pas les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties constitutionnelles et conventionnelles applicables et, d'autre part, qu'après la réadmission, il risquerait de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les affirmations d'ordre général relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment la circonstance que la loi adoptée le 26 juin 2013 pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, prévoirait une détention des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que si l'intéressé fait état de tensions et de violences dans les camps de réfugiés entre demandeurs d'asile y séjournant, et s'il affirme avoir lui-même été victime d'agressions de la part d'autres demandeurs d'asile, sans intervention des gardiens, dans le centre de rétention de Debrecen où il aurait séjourné lors de son passage en Hongrie, ses déclarations sont peu circonstanciées et ne sauraient suffire à établir que sa demande d'asile ne pourra être traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa remise aux autorités hongroises ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet du Calvados a décidé de le remettre aux autorités hongroises ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02689
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;14nt02689 ?
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