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29/09/2015 | FRANCE | N°13NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 13NT00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de Lorient a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation et de régularisation qu'elle avait présentée au titre des années de service accomplies pour le centre communal d'action sociale de Lorient, et n'ayant pas donné lieu à rémunération, d'autre part, de condamner la ville de Lorient à lui verser une somme de 200 000 euros au titre du préjudice

subi du fait de cette absence de rémunération et de la perte de droits à pens...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de Lorient a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation et de régularisation qu'elle avait présentée au titre des années de service accomplies pour le centre communal d'action sociale de Lorient, et n'ayant pas donné lieu à rémunération, d'autre part, de condamner la ville de Lorient à lui verser une somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette absence de rémunération et de la perte de droits à pension de retraite.

Par un jugement n° 1000757 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2013, le 25 avril 2014 et le 15 juillet 2014, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2012 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lorient du 17 décembre 2009 opposant la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner la commune de Lorient à lui verser la somme globale de 200 000 euros au titre du préjudice résultant, d'une part, de l'absence de rémunération, d'autre part, de l'absence de versement de cotisations pour la retraite au titre de l'activité exercée au foyer de Kervenanec de 1977 à 1998 ;

4°) à titre subsidiaire, et s'agissant des droits à la retraite, d'enjoindre à la commune de Lorient, de régulariser sa situation de façon à ce qu'elle perçoive une pension de retraite identique à celle dont elle pourrait bénéficier si elle avait été rémunérée de 1977 à 1998, les calculs devant être effectués sur la base de 80 136 heures de travail ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Lorient a commis une faute en l'employant pendant 21 ans sans rémunération : la compensation par l'attribution d'un logement de fonction était illégale ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la prescription quadriennale était acquise pour la créance " rémunération " : elle n'a découvert le caractère irrégulier de sa situation qu'en constatant qu'aucune cotisation n'avait été versée ;

- le tribunal a, à tort, estimé que sa situation n'était pas assimilable à celle d'un personnel de nuit ; elle était à la disposition de son employeur pour effectuer un certain nombre de tâches, qui correspondent à un travail effectif ;

- le préjudice est certain.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 2 juillet 2014, la commune de Lorient conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale est bien opposable à sa situation ; elle ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance ;

- les fonctions de gardiennage ne sont rémunérées que s'il y a travail effectif ouvrant droit à une rémunération distincte de l'avantage en nature consenti ;

- l'intéressée n'a jamais sollicité son affiliation à un régime de protection sociale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête apparait comme mal dirigée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...était, pendant le période en cause, employée par le Bureau d'aide sociale de Lorient puis par le centre communal d'action sociale.

Par mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 16 juillet 2015, MmeD..., maintient ses conclusions et demande à la cour de juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable tant à la commune de Lorient qu'au CCAS de la commune de Lorient.

Elle soutient que :

- les pièces du dossier établissent que c'est bien la commune de Lorient qui était son employeur pendant la période en cause ;

- c'est en tant qu'agent de la commune qu'elle a été ensuite été recrutée pour exercer des fonctions d'aide-ménagère ou d'agent d'entretien dans des établissements gérés par le CCAS ;

- la commune gérait et rémunérait le personnel affecté au CCAS ;

- la convention produite par la commune ne suffit pas à écarter sa responsabilité.

Par mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2015, la commune de Lorient maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- pour la période et les fonctions considérées Mme D...était employée par le BAS puis le CCAS de Lorient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la famille et de l'aide sociale ;

- le code des communes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeE..., représentant MmeD..., et de MeA..., représentant la commune de Lorient.

1. Considérant que, par un contrat du 2 septembre 1977, Mme B...D...a été engagée à compter du 15 juin 1977 pour assurer les fonctions de " responsable de la garde de nuit " au foyer pour personnes âgées du Bois-Bissonnet à Kervenanec ; que ce contrat ne prévoyait aucune rémunération en contrepartie des obligations de service pesant sur l'intéressée, mais uniquement l'attribution d'un logement de fonction de type F4 gratuit ; que Mme D...a exercé ces fonctions jusqu'au 1er juin 1998, date à laquelle elle a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lorient en qualité d'agent d'entretien stagiaire et affectée au foyer de Kerguestenen ; qu'ayant constaté par la suite qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée au titre des fonctions de gardiennage qu'elle a exercées entre 1977 et 1998, Mme D...a demandé le 26 octobre 2009 à la commune de Lorient de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de son absence de rémunération au cours de cette période et de la perte de droits à la retraite ainsi subie ; que, par une décision du 17 décembre 2009, le maire de Lorient a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme D...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le maire de Lorient a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnisation et de régularisation qu'elle avait présentée au titre des années de service accomplies et n'ayant pas donné lieu à rémunération, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lorient à lui verser une somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette absence de rémunération et de la perte de droits à pension de retraite ;

2. Considérant que le contrat d'engagement du 2 septembre 1977 portait le timbre du bureau d'aide sociale de la commune de Lorient et a été signé par le maire de cette commune en qualité de " président dûment autorisé par la commission administrative du bureau d'aide sociale " ;

3. Considérant qu'en application des prescriptions, applicables à la date du recrutement de MmeD..., de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L. 411-2 du code des communes, il existe dans chaque commune ou groupement de communes un bureau d'aide sociale dont le personnel est administré par la commission administrative propre à cet établissement public ; qu'il résulte de ces prescriptions que le bureau d'aide sociale de la commune de Lorient, auquel a succédé le centre communal d'action sociale, est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune ; qu'il s'ensuit que MmeD..., recrutée par le président du bureau d'aide sociale, devenu centre communal d'action sociale, et affectée dans un établissement relevant de celui-ci, le foyer pour personnes âgées susmentionné de Kervenanec, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lorient pour les fautes ou négligences qui auraient été commises dans la gestion de sa situation administrative ; que ses conclusions, mal dirigées, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun au centre communal d'action sociale de Lorient :

5. Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que le présent arrêt, qui se borne à déclarer que la requête est mal dirigée dès lors que la commune de Lorient n'était pas l'employeur de MmeD..., ne préjudicie pas aux droits du CCAS de Lorient dans des conditions ouvrant à ce dernier le droit de former tierce-opposition ; que les conclusions de Mme D... tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun au CCAS de Lorient ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme D...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à payer à la commune de Lorient une somme au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Lorient.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00512
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GOUIN-POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;13nt00512 ?
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