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30/06/2015 | FRANCE | N°13NT02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles à lui verser une somme de 210 180 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cet établissement de renouveler son contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012.

Par un jugement n° 1201969 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t des mémoires, enregistrés le 22 août 2013, le 22 mai 2014 et le 2 mars 2015, MmeC..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles à lui verser une somme de 210 180 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cet établissement de renouveler son contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012.

Par un jugement n° 1201969 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2013, le 22 mai 2014 et le 2 mars 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2013 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles à lui verser une somme de 210 180 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cet établissement de renouveler son contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution prévue à l'article 1635 du code général des impôts.

Elle soutient que :

- le refus de lui accorder un contrat à durée indéterminée est fautif : recrutée sur un emploi permanent (besoin de remplacement du personnel absent) pour une période supérieure à six années, elle relevait des dispositions de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; l'établissement a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée, ce qui doit conduire à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

- le refus de la titulariser est fautif ;

- le non renouvellement de son contrat doit s'analyser en un licenciement, en l'espèce illégal ;

- le non renouvellement de son contrat est, en tout cas, illégal ;

- elle a subi un préjudice moral lié au maintien en situation de précarité, évalué à au moins 30 000 euros ; son préjudice financier sera évalué à 180 180 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2013 et le 16 octobre 2014, le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun texte n'imposait la transformation du contrat de la requérante en contrat à durée indéterminée ;

- l'intéressée n'occupait pas un emploi permanent ; au demeurant les contrats n'étaient pas successifs mais discontinus ;

- elle ne peut invoquer les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dès lors qu'elle n'était plus en fonction ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; le non renouvellement de son contrat n'est pas entaché d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Madelaine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles, à compter du 29 avril 1996, en qualité d'agent d'entretien qualifié, à de nombreuses reprises, par des contrats à durée déterminée ; qu'elle a été informée par le directeur de l'établissement que son dernier engagement, conclu pour la période du 1er au 31 mai 2011, ne serait pas renouvelé au-delà de son terme ; que, par une réclamation du 10 juillet 2012, elle a demandé la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, demande rejetée par décision du directeur du centre hospitalier du 13 septembre 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Caen rejetant sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles à lui verser une somme de 210 180 euros en réparation des préjudices résultant du refus de cet établissement de renouveler son contrat à durée déterminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que son contrat de travail aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée en application des 4ème et 5ème alinéas de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux termes desquels : " Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet " ; qu'il ressort toutefois de l'article 47 de la loi du 12 mars 2012 que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux " contrats en cours à la date de publication de la présente loi " ; qu'il est constant que le dernier contrat à durée déterminée dont était détentrice Mme C...a pris fin le 31 mai 2011 et n'était plus en cours à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles aurait commis une faute en refusant de procéder à une requalification de son contrat ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; que l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, prévoit que : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; que l'article 9-1 de ladite loi dispose : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents ayant été recrutés, en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sur des emplois permanents peuvent bénéficier, après six années de fonctions et par décision expresse, d'un contrat à durée indéterminée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été recrutée par le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles à compter du 29 avril 1996 par de nombreux contrats à durée déterminée, qui n'étaient pas nécessairement continus, conclus pour assurer le remplacement momentané de différents agents hospitaliers en congé annuels, de maladie ou de réduction du temps de travail, indisponibles au sens des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été affectée, durant toute ses périodes d'engagement, malgré le caractère répété des contrats, sur un emploi permanent de l'établissement au sens des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait illégalement continué à la recruter sur des contrats à durée déterminée et à demander réparation des préjudices résultant de la faute qui aurait été ainsi commise ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. " ; que l'article 25 de cette loi précise que : " I. L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. (...) " ; que l'article 26 de ladite loi dispose que : " (...) II. Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne pouvait prétendre à être recrutée et titularisée par une voie d'accès réservé dès lors qu'elle n'occupait pas un emploi permanent au sein de l'hôpital de Villedieu-les-Poêles, au sens des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 12 mars 2012 ; qu'elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 26 de cette loi dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, elle ne remplissait pas les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée à la date de publication de cette loi ; que, par suite, l'hôpital de Villedieu-les-Poêles n'a pas commis de faute en ne procédant pas à son recrutement dans l'un des corps de fonctionnaires hospitaliers ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, ne peut prétendre qu'elle était détentrice d'un contrat à durée indéterminée ou qu'elle appartenait à un des corps de fonctionnaires hospitaliers, n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son contrat doit être regardé comme une mesure de licenciement illégale et fautive engageant la responsabilité du centre hospitalier ; que la décision de refus de renouvellement de contrat, intervenue à l'échéance du dernier engagement de MmeC..., constitue un non-renouvellement et non un licenciement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de Mme C...n'a pas été renouvelé en raison de la réorganisation du service de la blanchisserie, pour les besoins duquel elle avait été recrutée, dont le planning a été modifié, rendant ainsi inutile le recours à des agents contractuels pour faire face à l'indisponibilité de tel ou tel membre du personnel permanent affecté à ce service ; que dès lors, et quand bien même une étudiante aurait été ponctuellement recrutée pendant l'été 2011 en qualité de vacataire, le non-renouvellement de son contrat a pour origine l'intérêt du service et n'est pas, par suite, entaché d'illégalité ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aucune des dispositions législatives invoquées par Mme C...ne limite le nombre et la durée des engagements susceptibles d'être conclus sous la forme de contrats à durée déterminée avec la même personne pour faire face à des besoins ponctuels de remplacement hors les dispositions citées aux points 2, 3 et 4 du présent arrêt, lesquelles ainsi qu'il a été dit ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de l'intéressée ; qu'ainsi Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles aurait commis une faute en recourant pour l'employer de façon abusive à ces contrats à durée déterminée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de laisser à la requérante la charge de la contribution à l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier de Villedieu-les-Poêles.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02441
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;13nt02441 ?
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