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07/04/2015 | FRANCE | N°14NT00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2015, 14NT00861


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Teissonnière, avocat au barreau de Paris ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300064 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annul

er cette décision, et :

- à titre principal : de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Teissonnière, avocat au barreau de Paris ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300064 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'annuler cette décision, et :

- à titre principal : de condamner l'Etat à lui verser la somme de 224 771 euros en réparation des préjudices subis ;

- à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise pour procéder à l'évaluation des préjudices ;

- à titre infiniment subsidiaire : d'enjoindre au ministre de procéder à l'évaluation des préjudices dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens incluant les frais de timbre ;

il soutient que :

- les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies : condition médicale (cancer de la vessie et cancer cutané) et condition géographique (séjours entre le 22 novembre 1960 et le 21 janvier 1961 puis entre le 18 avril 1961 et le 11 mai 1961 à Reggane dans le Sahara) ;

- il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- la méthode d'évaluation du risque retenue vide la loi de sens ;

- la notion de dose de rayonnement a été réintroduite alors qu'elle avait été écartée par la loi ;

- les résultats de dosimétrie externe ou d'ambiance ne rendent pas compte de la contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz ; aucun suivi de la contamination interne n'a été effectué ;

- les tirs gerboise ont provoqué des retombées radioactives importantes ;

- les rapports de synthèse relatifs aux campagnes de tirs ont montré une volonté de dissimulation de la réalité de la contamination de la part des autorités militaires ;

- les préjudices subis doivent être réparés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il entend reprendre ses écritures de première instance ;

- les mesures de protection et de surveillance étaient conformes aux exigences des recommandations des organisations internationales compétentes ;

- l'ensemble des conditions d'exposition de l'intéressé permet de renverser la présomption dont il peut se prévaloir ;

- le calcul de probabilité de causalité est effectué conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

- une probabilité de causalité inférieure à 1 % conduit au rejet de la demande ;

Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M.C..., appelé du contingent, a été affecté en qualité de technicien de laboratoire, au centre saharien d'expérimentations militaires à Reggane, du 22 novembre 1960 au 21 janvier 1961, puis du 18 avril au 11 mai 1961 ; qu'il est atteint d'un cancer de la vessie et d'un cancer cutané, diagnostiqués respectivement en 1987 et en 2000 ; que l'intéressé a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, lors de sa séance du 17 septembre 2013, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue du cancer pouvait être regardé comme négligeable ; qu'au vu de cette recommandation, le ministre de la défense a, par décision du 19 décembre 2013, rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 224 771 euros en réparation des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres. (...) Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1 " ; que, selon l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. (...) / III. - (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 susvisé, pris en application de cette loi, en vigueur à la date de la décision contestée : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; qu'aux termes de cette annexe : " Liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français / Désignation des maladies / (...) / Cancer cutané sauf mélanome / (...) / Cancer de la vessie (...) " ; que l'article 7 du décret du 11 juin 2010 dispose que : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. ./ La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs. " ;

3. Considérant qu'il résulte de dispositions citées au point 2 du présent arrêt que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s'estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d'une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d'une période déterminée, dans l'une des zones géographiques de rayonnement ionisant ; que, toutefois, alors même que le demandeur remplit les conditions d'indemnisation fixées par l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption peut être renversée si le ministre établit, au vu de la recommandation du comité d'indemnisation, à qui la demande a été soumise, que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être regardé comme négligeable au regard de la nature de la maladie de l'intéressé et des conditions de son exposition aux rayonnements ionisants ; que, conformément à l'article 7 du décret du 11 juin 2010, le comité s'appuie sur les méthodes recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et se réfère à l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets des rayons ionisants, ainsi qu'aux études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...a séjourné dans une des zones définies par les dispositions précitées, pendant une période prévue par ces mêmes dispositions et qu'il est atteint de deux maladies radio-induites inscrites sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN selon laquelle, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., la méthode utilisée par le CIVEN pour apprécier le risque attribuable aux essais nucléaires français et pour recommander, lorsqu'il estime que ce risque doit être regardé comme négligeable, au ministre de rejeter la demande d'indemnisation, ne repose pas exclusivement sur la constatation de la dose reçue par l'intéressé mais fait intervenir la prise en compte d'autres facteurs ; que son utilisation ne peut, dès lors, être regardée comme contraire aux dispositions de la loi du 5 janvier 2010 qui excluent l'institution d'un dispositif d'indemnisation fondé sur la notion de seuil d'exposition aux rayons ionisants mesurée par dosimétrie mais qui ne prohibent pas pour autant la prise en compte de la dose de rayonnements ; qu'il n'est pas contesté que cette méthode s'appuie sur les méthodologies, fondées sur la notion de probabilité de causalité, recommandées par l'AIEA ; que M. C...ne propose pas de méthode alternative et reconnue comme préférable par la communauté scientifique internationale ; que la circonstance que certains dosimètres pourraient être défectueux, insuffisamment précis ou sensibles, ou encore mal utilisés, est sans incidence sur la validité de cette méthodologie ; que s'il est vrai que celle-ci n'implique pas systématiquement le recours aux résultats d'examens destinés à mesurer, non seulement, l'irradiation externe, mais également la contamination interne par ingestion ou inhalation, elle n'exclut pas la prise en compte de tels résultats et il appartient à l'administration de rapporter la preuve de ce que les conditions d'exposition aux effets des essais nucléaires de la personne dont elle rejette la demande d'indemnisation, en l'absence de résultats d'examens effectués au titre de la surveillance de la contamination interne, étaient de nature à justifier cette absence ; que lorsque la situation des intéressés a conduit à les soumettre à une surveillance de la contamination, il incombe à l'administration d'établir que les résultats de cette surveillance n'ont pas été négligés ; qu'enfin le parti de regarder comme caractérisant un risque négligeable une probabilité de causalité très inférieure à 1 % n'est pas davantage de nature à faire mettre en doute la validité de cette méthodologie ; que, par suite, M. C...n'est pas fondée à soutenir que la méthodologie retenue par le CIVEN serait à écarter dans son principe même ;

6. Considérant que la recommandation du 17 septembre 2013 sur laquelle s'est appuyé le ministre pour prendre la décision contestée comporte toutes les informations utiles relatives à la situation individuelle de M.C..., telles que son statut militaire, son âge au début de la période d'exposition (21 ans), la nature de ses activités au cours de son affectation au centre saharien des expérimentations militaires de Reggane (technicien de laboratoire), ainsi que les dates d'affectation ; que, pour regarder comme négligeable le risque attribuable aux essais nucléaires, le CIVEN s'est également fondé sur le délai respectivement de 26 et 39 années entre l'exposition de M. C...au risque et l'apparition des maladies dont il souffre et sur le niveau de son exposition aux rayonnements ionisants mesurée, soit par relevé du dosimètre dont il était porteur lors de l'essai Gerboise verte (soit 0,10 mSv), soit par estimation selon la méthode retenue, en l'absence de dosimétrie individuelle et attribuant forfaitairement une dose de 0,2 mSv par mois de présence sur site (0,4 mSv) soit au total 0,5 mSv ; que, si aucun examen destiné à mettre en évidence une éventuelle contamination interne n'a été pratiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions d'exposition de l'intéressé et des fonctions exercées, de tels examens aient été nécessaires ; que, si M. C...fait état, en s'appuyant sur diverses études, des conséquences radiologiques des tirs atmosphériques réalisés en Algérie, se manifestant notamment par des retombées radioactives et des contaminations multiples, ainsi que du caractère aléatoire et insuffisant des mesures de sécurité, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à infirmer les données prises en compte pour apprécier la situation de M. C...; que la circonstance, à la supposer établie, que les autorités militaires auraient cherché à dissimuler des informations relatives aux conséquences réelles des essais, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la pertinence des données retenues pour évaluer le risque encouru par le requérant ; qu'ainsi, le ministre, qui a pris en compte la recommandation du CIVEN, doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'existence du caractère négligeable, au sens des dispositions citées au point 2, du risque attribuable aux essais nucléaires et démontré que M. C...ne pouvait bénéficier de la présomption de causalité prévue par les dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 et de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer l'ensemble de ses préjudices ; que les conclusions de la requête de M. C...aux mêmes fins, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT008612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00861
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-07;14nt00861 ?
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