La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°13NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2015, 13NT01253


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de la défense, domicilié... ;

le ministre de défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102934 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2011 rejetant la demande de M. E... tendant à être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et lui a enjoint de procéder, au bénéfice des ayants droit de M.E..., à la réparation intégrale d

u préjudice subi par ce dernier ;

il soutient que :

- la présomption de caus...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de la défense, domicilié... ;

le ministre de défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102934 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 17 juin 2011 rejetant la demande de M. E... tendant à être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et lui a enjoint de procéder, au bénéfice des ayants droit de M.E..., à la réparation intégrale du préjudice subi par ce dernier ;

il soutient que :

- la présomption de causalité s'applique à la situation de M.E... : plusieurs séjours sur le site des essais nucléaires de Mururoa ; développement d'un cancer du rein ;

- mais cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 et 17 juillet 2013, présentés pour :

- Mme A...F..., veuveE..., demeurant... ;

-

M. C...E..., demeurant...,

agissant en leur qualité d'ayants droit de M. B...E...,

par Me Teissonière, avocat au barreau de Paris ;

ils concluent :

- au rejet de la requête du ministre ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les conditions de la présomption d'imputabilité sont remplies ;

- il appartient au ministre de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ;

- la méthode d'évaluation du risque retenue vide la loi de sens ;

- la notion de dose de rayonnement a été réintroduite alors qu'elle avait été écartée par la loi ;

- les résultats de dosimétrie externe ou d'ambiance ne rendent pas compte de la contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz ; aucun suivi de la contamination interne n'a été effectué ;

- le dossier médical de M.E..., qui était en poste à Mururoa lors de nombreux essais, établit qu'il était exposé aux risques d'irradiation externe et de contamination interne ;

- les rapports de synthèse relatifs aux campagnes de tirs ont montré une volonté de dissimulation de la réalité de la contamination de la part des autorités militaires ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 13 janvier et le 31 mars 2014, présentés par le ministre de la défense ;

il soutient que :

- le tribunal a méconnu son office en ne se prononçant pas sur les droits à réparation des ayants droit de M.E... ;

- les mesures de surveillance réglementaires mises en place établissent l'absence de contamination ;

- le logiciel utilisé pour effectuer le calcul de probabilité est éprouvé et fiable, et conforme aux exigences de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant de Mme F...et de M. C...E... ;

1. Considérant que M.E..., né en 1946, militaire de carrière dans la marine, a servi en qualité de maître d'hôtel, du 5 janvier 1965 au 19 octobre 1966 et du 11 janvier 1971 au 11 janvier 1972 à bord du bâtiment-base " Maine ", du 19 octobre 1966 au 19 décembre 1966 à bord du croiseur anti-aérien " De Grasse ", et du 14 juin 1973 au 4 juillet 1974 à bord du bâtiment de soutien logistique " Rance ", dans le cadre des missions effectuées par ces bâtiments lors de campagnes d'essais nucléaires réalisés en Polynésie française ; que l'intéressé a développé un cancer du rein droit en 1994, à l'âge de 53 ans, et, en 2004, la même affection sur le rein gauche ; qu'il est décédé, le 3 août 2013 ; qu'il avait présenté une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 17 juin 2011, au vu de la recommandation émise par le CIVEN lors de sa séance du 14 décembre 2010, rejeté cette demande ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé cette décision et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'indemnisation des ayants droit de M.E... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; 4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti. Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4° " ; que, selon l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. (...) / III. - (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 susvisé pris en application de cette loi, en vigueur à la date de la décision contestée : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; qu'aux termes de cette annexe : " Liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français / Désignation des maladies / (...) / Cancer du rein (...) " ; que l'article 7 du décret du 11 juin 2010 dispose que : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants./ Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique./ La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s'estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d'une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d'une période déterminée, dans l'une des zones géographiques de rayonnement ionisant ; que, toutefois, alors même que le demandeur remplit les conditions d'indemnisation fixées par l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption peut être renversée si le ministre établit, au vu de la recommandation du comité d'indemnisation, à qui la demande a été soumise, que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être regardé comme négligeable au regard de la nature de la maladie de l'intéressé et des conditions de son exposition aux rayonnements ionisants ; que, conformément à l'article 7 du décret du 11 juin 2010, le comité s'appuie sur les méthodes recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et se réfère à l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets des rayons ionisants, ainsi qu'aux études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale ;

4. Considérant qu'il est constant que M. E...a séjourné dans une des zones définies par les dispositions précitées, pendant une période prévue par ces mêmes dispositions et qu'il a été atteint d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN, selon laquelle, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % ;

5. Considérant, en premier lieu, que la maladie dont a souffert M.E..., a été diagnostiquée en 1994, soit vingt ans après la dernière période d'affectation en Polynésie française ; que, sur les divers bâtiments d'affectation qui assuraient le soutien logistique des sites d'expérimentation, l'intéressé exerçait les fonctions de maître d'hôtel en charge du logement, de la nourriture et de l'approvisionnement des personnels civils du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et des entreprises sous-traitantes ; qu'il ne faisait pas partie des personnels affectés à des travaux sous rayonnements ionisants ; que le ministre a produit des documents cartographiques indiquant le lieu de stationnement des bâtiments au moment des tirs, avec indication de la zone de retombée des pollutions radioactives ; que ces documents établissent que les bâtiments, sur lesquels M. E...a servi, n'étaient pas concernés par ces retombées ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'a pas, au cours des campagnes 1970-1971 et 1973-1974, été particulièrement exposé aux risques nucléaires ;

6. Considérant, en second lieu, que la recommandation du 14 décembre 2010 sur laquelle s'est appuyé le ministre pour prendre la décision contestée comporte toutes les informations utiles relatives à la situation individuelle de M.E..., telles que son statut militaire, son âge au début de la période d'exposition (24 ans), la nature de ses activités au cours de son affectation (maître d'hôtel), ainsi que les dates d'affectation ; que, pour regarder comme négligeable le risque attribuable aux essais nucléaires, le CIVEN s'est également fondé sur le délai de 20 années entre l'exposition de M. E...au risque et l'apparition de sa maladie et sur le niveau de son exposition aux rayonnements ionisants, tant en ce qui concerne l'exposition externe, dont le niveau a été déterminé à partir des dosimètres dont l'intéressé était porteur pendant la campagne de 1966 qui n'ont relevé aucune irradiation, que les risques de contamination interne pour la même période, qui ont été écartés au vu du résultat normal de l'anthropogammamétrie réalisée le 19 août 1966 ; que, pour les autres périodes, au cours desquelles, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E...n'était pas particulièrement exposé aux risques nucléaires, le comité a pris en compte les relevés de dosimétrie d'ambiance réalisés sur les bâtiments ; que ces contrôles, effectués à des dates et avec une fréquence en rapport avec les conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, dont aucun n'a relevé de traces d'irradiation, étaient appropriés aux conditions de l'exposition de M. E...; que, si ses ayants droit ont fait état, en s'appuyant sur diverses études, des conséquences radiologiques des tirs atmosphériques en Polynésie française, se manifestant notamment par des retombées radioactives et des contaminations multiples, ainsi que de leur dissimulation par les autorités militaires, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer les données prises en compte pour apprécier sa situation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la méthode retenue par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui l'a conduit à évaluer à 0,07 % la probabilité d'une relation de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants retenue pour M. E...lors de sa présence sur les sites d'expérimentation nucléaires et la maladie dont il avait été atteint, pour en déduire que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de cette maladie pouvait être regardé comme négligeable, est contestée en raison de l'absence de fiabilité des résultats de dosimétrie externe et d'une absence de suivi spécifique de contamination interne pour les deux dernières campagnes ; que toutefois, ces critiques ne sont pas suffisantes pour établir que cette méthode, appliquée aux données propres à l'intéressé et selon une méthodologie fondée sur la notion de probabilité de causalité, recommandée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 juin 2010, et qui ne repose pas exclusivement sur la notion de seuil d'exposition aux rayons ionisants mesurée par dosimétrie, ne serait pas fiable ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M.E..., ses ayants droit ne peuvent invoquer la présomption résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. E...aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la maladie dont il a souffert, le ministre de la défense était fondé à rejeter la demande d'indemnisation présentée ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de la défense du 17 juin 2011 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé, le tribunal a jugé, après avoir estimé que la recommandation émise par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne pouvait être regardée comme démontrant le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, auquel avait été exposé M. E..., que le ministre n'avait pu, au vu de cette recommandation, écarter la présomption de causalité établie au bénéfice de l'intéressé sans méconnaître les dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 et de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé la décision du 17 juin 2011 par laquelle il a rejeté la demande de M. B...E..., sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'indemnisation de ses ayants droit ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par Mme F...veuve E...et M. C...E...à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...veuve E...et M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense ainsi qu'à Mme A... F...et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT012532

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 07/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NT01253
Numéro NOR : CETATEXT000030547907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-07;13nt01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award