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17/02/2015 | FRANCE | N°14NT01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2015, 14NT01006


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par la Selarl Deverge, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302798 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lu...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par la Selarl Deverge, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302798 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour motifs humanitaire et exceptionnel, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'intéressée n'a jamais sollicité de titre pour raison médicale ;

- elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les pièces complémentaires présentées pour Mme B... sous bordereau enregistré le 17 novembre 2014 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 mars 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 mars 2011 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 mars 2011 ; que cette demande a été rejetée le 20 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2012 ; que le préfet d'Eure-et-Loir a alors pris un arrêté de refus de séjour le 26 décembre 2012 assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, dans le cadre de l'examen du droit au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14, d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile présentée par Mme B... a été définitivement rejetée au motif que ni les documents produits, ni ses déclarations écrites et orales ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier elle n'apporte que peu d'éléments sur les agissements dont elle aurait été personnellement victime avant son départ du pays, s'agissant notamment du contexte de son arrestation, des conditions de sa détention et des modalités de sa libération par des membres de milices au service de l'ancien chef de l'Etat ; que, par ailleurs, si Mme B... fait état des troubles psychiques dont elle est atteinte et de la pathologie cardiaque pour laquelle elle est prise en charge, l'intéressée, qui n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne paraît toutefois pas affectée de troubles d'une exceptionnelle gravité ; que les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas de regarder la requérante comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant, d'autre part, que, si Mme B... se prévaut des emplois qu'elle a occupés pendant la période d'examen de sa demande d'asile en qualité de trieuse de pommes de terre, et d'une promesse d'embauche qu'elle ne produit pas, elle ne fait ainsi état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que, si Mme B... établit être atteinte de problèmes de santé entraînant des crises de tétanie et des malaises, ainsi que de troubles de l'humeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge de ces pathologies entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou que leur traitement ne serait pas possible en Côte-d'Ivoire en cas de retour dans ce pays ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 février 2015.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT010062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01006
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DEVERGE et MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-17;14nt01006 ?
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