Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est situé 23 boulevard Solférino CS 51209 à Rennes (35012), par SCP Duval, avocats au barreau de Saint-Brieuc ;
la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1304435 du 26 février 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Belliard et a ainsi rejeté la demande de M.D..., expert désigné par ordonnance du 25 novembre 2011 pour examiner les désordres affectant la piscine ludique de Binic, réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du Sud-Goëlo, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à ces compagnies d'assurance ;
2°) de faire droit à la demande d'extension d'expertise à ces deux sociétés, présentée par M.D..., expert ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la responsabilité de la société Belliard, titulaire du lot charpente, étant susceptible d'être engagée dans la survenance de certains désordres, ses assureurs doivent participer aux opérations d'expertise ;
- les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assuraient la société Belliard au moins du 1er avril au 30 juin 2001 ;
- il appartient à ces sociétés de démontrer qu'au démarrage du chantier elles n'assuraient pas la société Belliard ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits de la société CMA Entreprises, dont le siège est situé 3 rue Louis Braille, ZAC de la Courrouze, Secteur des dominos, à Saint-Jacques-de-la-Lande (351363), par Me Boivin, avocat ;
elle demande à la cour de constater qu'elle vient aux droits de la société CMA et s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la requête d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la société Belliard, dont le siège est situé ZI 30 route de Fougères à Gorron (53120), par Me Duteil, avocat ;
elle demande à la cour :
- de faire droit aux conclusions de la requête ;
- de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle justifie avoir souscrit une police d'assurances couvrant sa responsabilité décennale auprès des sociétés dont la mise en cause a été rejetée ;
- l'acte d'engagement comme le démarrage des travaux sont survenus pendant la période de validité du contrat ;
Vu les mises en demeure adressées le 21 août 2014 à M. R. Dupont ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Brauthite Bretagne, à la société Bet Sicre, à la société Armor Etanchéïté, à M. D. David ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Armor Etanchéïté, à la société Datel, à la société Someval, à la société anonyme de revêtement peinture isolation carrelage (SARPIC), à la société générale d'assurances (Sagena), à la société Axa Courtage Iard, à la société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), à la société Gan assurances, à la société Renault menuiserie et à la société Le Du industrie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Sud Goëlo, dont le siège est situé 22 rue Pasteur à Etables-sur-Mer (22680), par Me Collet, avocat ;
elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés le 3 et 16 septembre 2014, présentés pour :
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est situé 9 rue Hamelin à Paris (75783) ;
- la société Octant Architecture, dont le siège est situé 73 rue Martainville à Rouen (76000) ;
- la société A...Yankowski, dont le siège est situé rue Marie Gabrielle Laoënan à Lannion (22302) ;
- la Sarl Atelier Conception Fluides, dont le siège est situé 2 rue Villiers de l'Isle Adam à Plérin (22190) ;
- M. C...A...domicilié... ;
-
la société de Coordination et Pilotage G. Cleran (SCOPI), dont le siège est situé 13 rue René Coty à Yffiniac (22120) ;
par Me Danicourt, avocat ;
ils demandent à la cour :
- de réformer partiellement l'ordonnance attaquée ;
- de faire droit à la demande d'extension d'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, présentée par M.D..., expert ;
- de mettre à la charge solidaire de ces sociétés le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour la société Chauffage et Sanitaire d'Armor (CSA), dont le siège est situé 3 rue Robespierre à Saint-Brieuc (22000), par Me Poilvet, avocat, qui s'en rapporte sur la demande de réformation partielle de l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour la société Bureau Veritas, dont le siège est situé 67-71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Draghi-Alonso, avocat ;
elle demande à la cour :
- de réformer partiellement l'ordonnance attaquée ;
- de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- de mettre à la charge solidaire de ces sociétés le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par la SCP Depasse, Sinquin, Daugan pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dont le siège est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72030) et la société Covea Risks, intervenante volontaire, dont le siège est situé 19-21 Allée de l'Europe à Clichy (92616) ;
elles demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance attaquée ;
- de donner acte à la société Covea Risks de son intervention volontaire ;
- de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à tout le moins de limiter le montant des sommes allouées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me Gueho, avocat, représentant de la communauté de communes Sud Goëlo ;
1. Considérant que la communauté de communes Sud Goëlo a fait réaliser, en 2001-2002, à Binic, une piscine ludique ; que, à la suite de l'apparition de désordres multiples, elle a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres ainsi que la définition des travaux permettant d'y mettre fin ; que, par ordonnance du 25 novembre 2011, le juge des référés, reconnaissant le caractère utile de la mesure d'instruction sollicitée, a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. D..., à laquelle devait notamment participer l'entreprise Belliard, titulaire du lot " Charpente " ; que la mission confiée à l'expert a été étendue à onze nouvelles catégories de désordres par ordonnance du 3 avril 2012 ; qu'ayant constaté l'utilité de nouvelles mises en cause, M.D..., expert, faisant usage du droit qui lui est conféré par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, a demandé au juge des référés d'étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par les ordonnances précédemment évoquées ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, assureur " dommages-ouvrage " de la réalisation de la piscine, relève appel de l'ordonnance du 26 février 2014, en tant que la présidente du tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Belliard et a ainsi rejeté la demande de M. D...tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à ces deux sociétés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d 'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ... " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de mise en cause des compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, présentée par M.D..., expert désigné pour examiner les désordres affectant la piscine ludique de Binic, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que ces sociétés soutenaient sans être contredites sur ce point qu'elles n'assuraient pas la société Belliard au moment des travaux litigieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des attestations produites pour la première fois en appel par la requérante et par la société Belliard, que cette dernière était titulaire, pour l'ensemble de l'année 2001, d'un contrat d'assurance " responsabilité civile décennale " souscrit auprès de la société MMA Iard ; qu'il est constant que l'acte d'engagement relatif au lot charpente a été signé le 30 juillet 2001 et que l'ordre de service n°1, prévoyant une durée de travaux de douze mois dont un mois de préparation, a été notifié à la société Belliard le 20 août 2001 ; que, si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que la société Belliard, pour la période du 7 mars 2000 au 1er janvier 2005, était en réalité assurée par la société Covea Risks, filiale de courtage du groupe MMA qui aurait continué à utiliser le papier à entête des MMA, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce versée au dossier ; qu'il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité de l'entreprise Belliard est susceptible d'être engagée dans la survenance de certains des désordres constatés, la participation de son assureur aux opérations d'expertise en cours est utile ; qu'en l'état de l'instruction il y a lieu de mettre en cause à ce titre, tant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles que la société Covea Risks dont l'intervention volontaire à l'instance doit être admise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 26 février 2014, la présidente du tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause les compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et a ainsi rejeté la demande de M. D...tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à ces deux sociétés ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à ces deux sociétés, ainsi qu'à la société Covea Risks ;
Sur les conclusions de la société Sogea Bretagne BTP :
5. Considérant que, dans un mémoire enregistré le 19 mai 2014, la société Sogea Bretagne demande à la cour de constater qu'elle est venue aux droits de la société CMA Entreprises, laquelle a disparu à la suite d'une procédure de fusion-absorption intervenue à la fin de l'année 2013 ; que dès lors qu'elle vient aux droits de cette dernière société, les opérations d'expertise déjà effectuées lui sont opposables et c'est avec la société Sogea Bretagne qu'elles devront de plein droit se poursuivre par l'effet de cette procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, de la société Belliard, de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la société Octant Architecture, de la société A...Yankowski, de la Sarl Atelier Conception Fluides, de M. C...A..., de la société de Coordination et Pilotage G. Cleran et du Bureau Veritas, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Covea Risks est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 26 février 2014 de la présidente du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : Les opérations d'expertise prescrites par les ordonnances n°1104179 et 1201089 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes sont étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi qu'à la société Covea Risks.
Article 4 : La société Sogea Bretagne BTP participera aux opérations d'expertise en lieu et place de la société CMA Entreprises.
Article 5 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, à la Communauté de communes Sud Goëlo, à la société Selas Octant Architecture, à M. E..., à la société A...-Yankowski, à la société Atelier conception fluides ingénierie (ACF ingénierie), à la société Bet Sicre, à la société de coordination et de pilotage G. Cleran, à la société Bureau Veritas, à la société Sogea Bretagne BTP, à la société Belliard, à la société Armor Etanchéïte, à M. D. David ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Armor Etanchéïté, à la société Someval, à la société Chauffage et Sanitaire d'Armor (CSA), à la société Renault Menuiserie, à M. R. Dupont ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Brauthite Bretagne, à la Société anonyme de revêtement peinture isolation carrelage (sarpic), à la société Le Du Industrie, à la société Datel, à la mutuelle des architectes français, à la société générale d'assurances (sagena), à la société Axa courtage Iard, à la société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (smabtp), à la société Gan assurances, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances et à la société Covea Risks.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT006732
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