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05/12/2014 | FRANCE | N°13NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 13NT00056


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201062 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 mars 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des illégalités fautives entachant les décisions prises à son encontre par l

e préfet de la Manche ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201062 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 mars 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis en raison des illégalités fautives entachant les décisions prises à son encontre par le préfet de la Manche ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 931,42 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que ne lui faisait pas grief la lettre du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Manche l'a informé que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre était susceptible d'être exécutée vers la Grèce, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile alors que cette lettre caractérise une décision de remise aux autorités grecques ;

- le préfet de la Manche a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 § 2 du règlement CE du 18 février 2003, eu égard aux conditions d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile en Grèce, et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence prononcée le 24 décembre 2009 n'était pas assortie des aides accordées aux demandeurs d'asile (aides sociales, hébergement, allocation temporaire d'attente) ;

- la décision du 23 décembre 2009, qui lance la procédure de prise en charge par les autorités grecques, lui ouvrait droit à toutes les aides ;

- le préjudice subi consiste en la non-perception de l'allocation temporaire d'attente (3 931,42 euros) et en un préjudice personnel à hauteur de 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 15 mars 2013, présentées par le préfet de la Manche ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 août 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision en date du 25 février 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts à compter du 28 mars 2012 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison des illégalités fautives entachant les décisions prises à son encontre par le préfet de la Manche ;

2. Considérant que M. B... A... est entré en France irrégulièrement, en novembre 2009, après avoir transité par la Grèce, l'Autriche et la Suisse ; qu'interpellé le 18 novembre 2009 par les services de gendarmerie de Ouistreham (Calvados), il a fait l'objet, sous l'identité alors déclinée de Khan Wali né à Swat (Pakistan), d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 19 novembre 2009 prononcée par le préfet du Calvados ; qu'interpellé une nouvelle fois le 10 décembre 2009, dans le département de la Manche, il a déclaré être né à Kaboul (Afghanistan) ; que, par arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Manche lui a notifié que l'arrêté du préfet du Calvados lui était applicable sous la nouvelle nationalité dont il se prévalait ; qu'en exécution d'une décision du 12 décembre suivant du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cherbourg, la mesure de rétention administrative prononcée le 11 décembre a été prolongée pour une durée maximale de quinze jours ; que le préfet lui a adressé le 23 décembre 2009 un courrier précisant que, les autorités suisses et autrichiennes lui ayant fait connaître qu'elles n'acceptaient pas de le reprendre en charge sur leurs territoires respectifs dès lors qu'il avait précédemment introduit une demande d'asile en Grèce, la mesure d'éloignement serait susceptible d'être exécutée à destination de ce pays ; que, l'intéressé ayant saisi la Cour européenne des droits de l'homme, cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée, à la suite de la demande du président de la chambre, chargée de l'instruction de cette requête, faite au gouvernement français de suspendre la réadmission vers la Grèce ; que le 10 mai 2011, M. B... A...a déposé auprès des services de la préfecture de la Manche une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

3. Considérant que le requérant demande réparation des préjudices qu'il a subis jusqu'au 10 mai 2011 inclus du fait des décisions prises par les autorités compétentes, qui ont eu pour effet, selon lui, de le priver du bénéfice des aides accordées aux demandeurs d'asile en application des dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et de générer des troubles dans ses conditions d'existence ; que, devant la cour, il limite sa demande à un montant global de 8 931,42 euros, constitué, au titre de son préjudice matériel, d'une somme de 3 931,42 euros correspondant à l'absence de versement de l'allocation temporaire d'attente pour la période allant du 23 décembre 2009 au 10 mai 2011, et, au titre de son préjudice personnel, d'une somme de 5 000 euros ;

4. Considérant que, si la directive du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu'un Etat membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'octroyer les conditions minimales d'accueil garanties par cette directive, y compris à un demandeur d'asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit " Dublin II ", de requérir un autre Etat membre afin de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, cette obligation ne trouve à s'appliquer qu'au cas des étrangers qui ont effectivement déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans l'Etat où ils séjournent ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B... A..., qui a cherché à dissimuler son identité, n'a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités françaises compétentes que le 10 mai 2011 ; qu'ainsi et à supposer même que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le courrier du 23 décembre 2009 constituerait non un document informatif mais un acte faisant grief qui serait, selon le requérant, illégal, l'ensemble des décisions qu'il critique, au demeurant de façon peu circonstanciée, ne sont pas à l'origine du fait qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période en cause dans la présente instance, des aides octroyées aux demandeurs d'asile, et donc des préjudices dont il demande, de ce fait, réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT000562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00056
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;13nt00056 ?
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