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05/12/2014 | FRANCE | N°12NT03175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 12NT03175


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001416 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 120 496,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et des intérêts capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ;

2°)

à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001416 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 120 496,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et des intérêts capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 120 496,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et des intérêts capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier car il a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et a mal interprété les pièces de son dossier ;

- la décision du 18 janvier 2006 refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail du 1er décembre 2005 au 2 février 2006 est illégale dès lors que le lien de causalité entre l'accident de service et les douleurs ressenties est établi ;

- le taux d'incapacité permanente partielle retenu est erroné ;

- l'appréciation portée sur son état de santé est manifestement erronée ;

- la décision du 18 janvier 2006 l'admettant à la retraite est illégale dès lors qu'elle a été contrainte à prendre sa retraite et aucun reclassement ni mi-temps thérapeutique ne lui a été proposé ;

- c'est à tort qu'elle na pas perçu l'allocation temporaire d'invalidité ;

- les conditions financières de son départ sont irrégulières ;

- les préjudices sont établis et chiffrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Malo, représenté par son directeur, par le cabinet Coudray, avocats au barreau de Rennes ;

le centre hospitalier de Saint-Malo conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier et n'est entaché ni d'erreur de fait ni de dénaturation des faits ;

- la requête doit être rejetée en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 25 juin 2009 du même tribunal et ayant rejeté sa demande ;

- les décisions du 16 janvier 2006 ne sont pas illégales ;

- en l'absence d'un taux d'incapacité au moins égal à 10 %, l'allocation temporaire d'invalidité n'était pas due ;

- les conditions financières de son départ à la retraite sont régulières ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux conclusions indemnitaires ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Malo, a été victime d'un accident de service le 21 juin 2005 qui a occasionné une contusion du cartilage de la rotule de ce genou ; que les arrêts de travail du 21 juin 2005 au 30 novembre 2005 ont été reconnus imputables à cet accident de service, conformément aux avis émis par la commission de réforme dans ses séances des 15 septembre et 15 décembre 2005 ; qu'à la suite d'une expertise confiée au docteur Guéguen, médecin rhumatologue, réalisée le 17 novembre 2005, qui a conclu à la consolidation de l'état de santé de Mme B..., à l'absence de toute incapacité permanente partielle (IPP), et à la possibilité d'une reprise du travail à compter du 30 novembre 2005, en évitant toutefois les stations debout immobiles prolongées et les descentes et montées d'escaliers trop fréquentes, la commission de réforme, qui s'est réunie une nouvelle fois le 12 janvier 2006, a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail intervenus à compter du 1er décembre 2005 ; que, sur la base de cet avis, le directeur du centre hospitalier a pris le 18 janvier 2006 une décision refusant à l'intéressée la prise en charge de ces arrêts de maladie au titre de l'accident de service et fixant à 0 % le taux d'IPP lié à cet accident ; que, par une décision de la même date, Mme B... a été admise à la retraite sur sa demande, à compter du 22 février 2006, soit le lendemain de la date anniversaire de ses 60 ans ;

2. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Malo à lui verser la somme de 120 496,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et des intérêts capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur dans la gestion de sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice allégué :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que la décision du 18 janvier 2006 refusant l'imputabilité à l'accident de service survenu le 21 juin 2005 de la prolongation de l'arrêt de travail du 1er décembre 2005 au 2 février 2006 et fixant la date de consolidation au 17 novembre 2005 avec un taux d'IPP de 0 % est illégale et fautive ;

4. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse refusant d'imputer au service les arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2005, a été prise conformément aux conclusions du docteur Guéguen, médecin agréé, spécialiste en rhumatologie, qui a examiné Mme B... le 17 novembre 2005, et conformément aux avis de la commission de réforme émis les 15 décembre 2005 et 12 janvier 2006 ; que, pour combattre cette appréciation, la requérante se borne à produire plusieurs correspondances, datées des 16 novembre 2005, 13 décembre 2005, 9 février 2006, échangées entre les deux médecins spécialistes, les docteurs Boukobza et Voinchet, qui l'ont examinée ou soignée, et son médecin traitant, le docteur Duval ; que ces courriers ne se prononcent pas sur l'existence d'un lien de causalité existant entre l'accident du 21 juin 2005 et les soins prodigués postérieurement au 1er décembre 2005 ; que, s'ils font état de douleurs, objet de soins postérieurs au 1er décembre 2005, ces douleurs et soins n'ont pas pour siège l'articulation du genou gauche mais concernent la hanche ou la cuisse ; que le courrier versé à la procédure par Mme B... et adressé par le docteur Boukobza au docteur Duval le 9 mars 2006 fait d'ailleurs état d'un syndrome fémoro-patellaire latent, antérieur à l'accident de service, qui pourrait être à l'origine des douleurs dont souffre Mme B... ; que les certificats médicaux établis en août et septembre 2009 font état d'une chondropathie fémoro-patellaire d'origine traumatique sans toutefois établir l'existence d'un lien direct et certain entre cette pathologie et l'accident survenu le 21 juin 2005 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a illégalement refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2005 au titre de l'accident de service ; qu'elle ne saurait, par suite, obtenir l'indemnisation des conséquences financières résultant de cette décision consistant en la perte d'un demi-traitement sur la période du 1er décembre 2005 au 21 février 2006 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aucun des documents versés au dossier n'est de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert, après consolidation, à 0 %, et n'établit que l'intéressée n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; que Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a illégalement été privée du versement de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle estimait pouvoir prétendre dès lors que cette allocation n'est versée qu'après consolidation de l'état de santé du fonctionnaire et dans la mesure où l'intéressé poursuit son activité en étant affecté, en vertu de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé, d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que sa mise à la retraite a été prononcée contre sa volonté et sous la contrainte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la demande de l'intéressée du 28 septembre 2005, tendant à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, a été rejetée par le centre hospitalier le 28 novembre suivant, faute pour le médecin expert sollicité d'avoir constaté une inaptitude totale et définitive aux fonctions ; que la requérante a alors demandé à bénéficier d'une retraite normale à compter du 21 février 2006 ; que la décision de mise à la retraite fait d'ailleurs mention, dont l'exactitude n'est pas contestée, d'une telle demande ; que Mme B... a rempli et signé le 18 janvier 2006 le formulaire de demande de mise à la retraite sans faire la moindre remarque ; que si l'intéressée, qui aurait préféré être maintenue en congé de maladie imputable au service, soutient qu'elle avait l'intention de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et n'aurait pas de ce fait demandé, sans être contrainte, une mise à la retraite, elle n'établit pas l'existence de pressions ou de manoeuvres imputables à l'établissement hospitalier de nature à vicier son consentement ; qu'elle ne peut davantage soutenir que le centre hospitalier n'aurait pas respecté les obligations s'attachant à la mise à la retraite d'office d'un agent dès lors qu'elle ne relève pas d'une telle situation ; qu'elle ne saurait dès lors demander à être indemnisée des conséquences résultant de son départ à la retraite consistant dans la réduction de ses revenus et dans l'interruption de la prise en charge par son assureur des échéances du prêt immobilier qu'elle avait souscrit, qui découle du seul fait qu'elle a cessé son activité pour une raison autre que médicale ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... demande l'indemnisation des jours de congé non pris et des jours épargnés sur son compte-épargne temps qu'elle n'a pu solder avant la date de sa cessation définitive d'activité ;

8. Considérant qu'à la date du départ en retraite de Mme B..., aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, d'une part, l'indemnisation des jours de congés non pris et des jours épargnés sur un compte-épargne temps, d'autre part, l'obligation d'informer l'agent qu'il lui appartenait de procéder au solde de ces jours ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de fautes ou de carences dans la gestion de sa situation imputables au centre hospitalier de Saint-Malo et qui seraient la cause des difficultés de toute nature qu'elle a rencontrées, Mme B... n'est pas fondée à demander que cet établissement public soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale et d'examiner l'exception de chose jugée invoquée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas inexactement interprété les documents qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Malo au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Malo présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier de Saint-Malo.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT031752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03175
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;12nt03175 ?
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