Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié ...Saint Germain (28240), par Me Crosnier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302412 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- la décision de refus de titre a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'auteur de l'acte était compétent ;
- la décision est motivée ;
- l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile revêt un caractère exceptionnel et l'intéressé ne remplit pas les conditions posées ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les observations de MeD..., représentant de M. C... ;
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant malien né le 30 janvier 1994, entré en France en juin 2010, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis et a bénéficié à compter de septembre 2010 d'une prise en charge et d'un suivi éducatifs au Château des Vaux, maison d'enfants à caractère social (MECS) ; qu'il a été inscrit pour l'année scolaire 2011/2012 en 1ère année de CAP bâtiment (peinture), puis en seconde année de ce même CAP pour l'année scolaire 2012/2013 ; que, par arrêté du 14 janvier 2013, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 21 mai 2013, confirmé en appel, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et enjoint au préfet de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour couvrant le délai nécessaire à l'achèvement de sa formation professionnelle en vue de l'obtention de son CAP ; que le préfet a muni M. C... d'une autorisation provisoire de séjour le 7 juin 2013 valable jusqu'au 7 octobre 2013 ; que l'intéressé ayant obtenu son diplôme le 13 juillet 2013, le préfet d'Eure-et-Loir a repris l'instruction de sa demande de titre de séjour et, par arrêté du 17 juillet 2013, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a fixé le Mali comme pays de renvoi ; que M. B... C...relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi, en écartant au vu des éléments du dossier, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas démontré que M. C... poursuivait une formation qualifiante, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office, quand bien même le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas soulevé cet argument, et n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ;
Sur les conclusions de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C..., entré en France à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a entrepris un cycle de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre en bâtiment ; qu'il a fait preuve de sérieux et de volonté de réussir et a obtenu le diplôme en cause le 13 juillet 2013 ; que, toutefois, à la date de la décision litigieuse il avait terminé le cycle de formation dans lequel il s'était engagé ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali et il ressort de ses propres déclarations en avril 2012 qu'il n'a pas quitté ce pays en raison d'un différend avec sa famille, mais pour fuir les difficultés économiques et accéder à un système scolaire ; qu'en conséquence, l'absence alléguée de la conservation de liens étroits avec sa famille demeurée au Mali ne peut être tenue pour établie ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet d'Eure-et-Loir, en n'usant pas, au profit de M. C..., de la faculté qu'il tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions et n'a pas méconnu celles-ci ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne réside en France que depuis 2010, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il ait fait preuve de sérieux dans ses études, d'une parfaite intégration et qu'il ait tissé des liens amicaux pendant sa scolarité, ne sauraient suffire à établir que le préfet, par l'arrêté contesté, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Mali comme pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 septembre 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT034962
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