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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT03470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT03470


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et fami

liale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et démontre un examen insuffisant de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas tenu compte de ses attaches en France ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa situation relevait des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable à son mari qui dispose du droit d'être rejoint par son épouse ;

- la circonstance qu'elle est susceptible de bénéficier du regroupement familial ne dispensait pas le préfet d'examiner sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est mariée avec un compatriote depuis 2006, vit en France depuis plus de quatre ans auprès de son mari titulaire d'une carte de résident, bénéficie d'une bonne intégration socioprofessionnelle et dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service ; elle a constitué le centre de ses intérêts en France ; elle peut donc se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que le précise la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 ;

- l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa situation entre dans le cadre des dérogations prévues par la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, laquelle indique qu'une présence de cinq ans en France avec 18 mois de vie commune peut constituer un critère d'appréciation pertinent ;

- elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour circonstances exceptionnelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles sont interprétées par la circulaire du ministre de l'intérieur de 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- son arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et n'est pas stéréotypé ;

- la requérante a sollicité l'admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel en exclut le bénéfice aux étrangers entrant dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ;

- la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la seule existence de liens sociaux et familiaux en France ; l'atteinte n'est pas disproportionnée, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Congo ou en France après regroupement familial ; l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ;

- il a examiné la situation de la requérante au regard d'éventuelles circonstances humanitaires ; son contrat d'agent de service en CDI ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre Mme A... avait présenté une demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale" en ne se prévalant d'aucune circonstance humanitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :

- le préfet n'établit pas la présence de trois de ses enfants en République Démocratique du Congo qui, si elle était avérée, ne remettrait pas en cause l'intensité de ses liens en France ;

- le préfet a été informé de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le 8 juillet 2013 et n'a pas tenu compte de cet élément nouveau, antérieur à la notification de l'arrêté en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C... A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France le 28 novembre 2009 sous couvert d'un visa d'une durée de 20 jours et qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle a sollicité le 4 février 2013 le bénéfice de l'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant une carte de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 19 juin 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a examiné la demande de Mme A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale, ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code en précisant que l'intéressée ne pouvait invoquer aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur ce fondement ; qu'il a indiqué que la situation de l'intéressée relevait du regroupement familial, que, compte tenu de son arrivée en France en novembre 2009, elle ne pouvait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et, enfin, que sans charge de famille et n'établissant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que le préfet peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

6. Considérant que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident ;

7. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 2009 et qu'elle vit depuis lors avec son conjoint, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a épousé en République Démocratique du Congo en juillet 2006 ; qu'elle se prévaut également de la présence en France de membres de sa fratrie en situation régulière et de la nationalité française d'un cousin ; que, toutefois, elle est mère de trois enfants dont la présence sur le territoire français n'est pas établie, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment son père et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ( ...) " ; que la situation familiale de la requérante telle qu'elle est décrite aux points 5 et 7 du présent arrêt et le fait que l'intéressée est employée par une société de nettoyage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que Mme A... ne se prévaut pas utilement des circulaires du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

10. Considérant que si le préfet peut exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation d'un étranger compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-Loir n'aurait pas apprécié la situation de Mme A... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée sur sa situation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03470
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt03470 ?
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