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11/04/2014 | FRANCE | N°13NT02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 13NT02174


Vu, I, sous le n° 13NT02483, la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cambuzat, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301132 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une car

te de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 e...

Vu, I, sous le n° 13NT02483, la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cambuzat, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301132 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- l'avis du médecin de l'ARS n'a pas été produit, et le document produit est irrégulier ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2014 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'en rapporte aux écritures présentées dans l'affaire n° 13NT02174 ;

Vu la décision en date du 16 octobre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu, II, sous le n° 13NT02174, la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cambuzat, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301132 du 27 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a désigné le Bénin, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissant du refus de séjour : l'auteur de l'acte était incompétent ; la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; l'avis du médecin de l'ARS n'a pas été produit, et le document produit est irrégulier ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de son état de santé ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et en ce qu'elle ne lui accorde qu'un délai de trente jours ;

- sur le pays de destination : elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la décision, prise après avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision en date du 16 octobre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B... relève appel, d'une part, du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans un arrêté du 5 mars 2013, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, du jugement du 27 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, prises par le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et désignant le Bénin, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 février 2012 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme C..., sous-préfète de Loches, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pouget, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, délégation à 1'effet de signer, notamment, " (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département " ; qu'en vertu de cette délégation de signature, l'arrêté contesté du 5 mars 2013 a pu être régulièrement signé, pour le préfet, par MmeC..., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pouget n'aurait pas été absent ou empêché ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des dispositions légales dont il fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour du requérant doit être refusée et son éloignement du territoire prononcé ; qu'il indique que M. B... ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 3l3-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'appropriant la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui, dans le respect du secret médical, comportait des précisions suffisantes pour permettre au préfet d'apprécier la gravité de la pathologie du requérant, les conséquences d'un défaut de soins, la présence d'une offre de soins adaptée dans le pays d'origine et la possibilité pour celui-ci de voyager en avion ; qu'elle précisait en outre qu'au vu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance faisant craindre qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B... a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 14 février 2013, produit dans le cadre de la procédure de première instance, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B... invoque le caractère incomplet de cet avis dans la mesure où il ne précise pas la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait dès lors pas en l'espèce ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, d'autre part, que, si M. B... produit copie de plusieurs ordonnances délivrées par des médecins spécialistes ainsi que les résultats d'analyses biologiques, qui établissent qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant, ce qui n'est pas contesté par le préfet, ces documents n'établissent toutefois pas que le requérant doive suivre un traitement indisponible dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de cette allégation il ne produit qu'un certificat d'un médecin généraliste, établi postérieurement à la décision attaquée et peu précis, ainsi qu'un rapport émanant d'une mission dépêchée au Bénin à l'initiative du Lions Club et de Pharmaciens humanitaires, qui s'il fait état des difficultés rencontrées dans ce pays dans la mise en place d'une politique sanitaire efficace de lutte contre le développement du diabète ne remet pas en cause les informations contenues dans les fiches pays sur lesquelles le médecin de l'agence régionale de santé s'est appuyé pour retenir l'existence d'un traitement approprié, notamment dans la région d'origine du requérant, dans laquelle une " maison du diabète " a été installée ; que, par suite, et alors que M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité n'a, pour les mêmes motifs, pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le délai de trente jours accordé à M. B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée est le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai, le préfet d'Indre-et-Loire a, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié et des médicaments sont disponibles pour soigner les pathologies dont souffre M. B... au Bénin, pays dont il est originaire ; que, dès lors, en fixant le Bénin comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 mars 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT02174, 13NT024832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02174
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET VERNUDACHI et CAMBUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;13nt02174 ?
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