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21/03/2014 | FRANCE | N°12NT00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 12NT00787


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Lavoué-Carpentier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100051 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Honfleur a décidé de rapporter la délibération du 20 mai 2009 autorisant la vente à Mme B... ou à toute société se substituant à elle d'un ensemble de terrains d'une con

tenance totale de 63 000 m² ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Lavoué-Carpentier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100051 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Honfleur a décidé de rapporter la délibération du 20 mai 2009 autorisant la vente à Mme B... ou à toute société se substituant à elle d'un ensemble de terrains d'une contenance totale de 63 000 m² ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Honfleur le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a mal apprécié la surface hors oeuvre nette constructible sur laquelle l'accord était intervenu ;

- elle n'est pas à l'origine de la non conclusion de la vente ;

- la décision du 20 mai 2009 était créatrice de droits ;

- le conseil municipal a été conduit à se fonder sur des faits matériellement inexacts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2012 à la commune de Honfleur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la commune de Honfleur, représentée par son maire, par Me Vital-Durand, avocat au barreau de Paris ;

la commune de Honfleur conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable faute d'acquittement du droit de timbre ;

- la requérante a toujours eu connaissance de la surface constructible exacte ;

- le maire ne pouvait procéder à la vente en modifiant la surface constructible ;

- la commune n'a jamais donné son accord à une modification du COS applicable ;

- l'erreur de plume a été rectifiée par une délibération du 11 mai 2010 ;

- le maire n'a pas modifié les conditions convenues entre les parties ;

- le conseil municipal ne s'est pas prononcé au vu de faits matériellement inexacts ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 octobre 2012 et 21 mars 2013, présentés pour Mme B..., qui maintient ses conclusions et moyens ;

elle soutient en outre que :

- le droit de timbre a été acquitté ;

- elle n'a jamais renoncé à la cession des terrains ;

- trois extraits différents de la délibération du 20 mai 2009 ont été versés aux débats ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la commune de Honfleur qui maintient ses conclusions et moyens ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Honfleur ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Honfleur a décidé de rapporter la délibération du 20 mai 2009 autorisant la vente à Mme B... ou à toute société se substituant à elle d'un ensemble de parcelles, appartenant au domaine privé de la commune, d'une contenance totale de 63 000 m² ;

2. Considérant, en premier lieu, que, le conseil municipal de la commune de Honfleur a décidé, par la délibération du 20 mai 2009, de céder à Mme B... un ensemble de terrains d'une superficie totale de 63 000 m², situés à proximité du site classé " Le manoir du désert ", pour y réaliser un programme immobilier d'environ 80 logements, plus ou moins 10 %, répartis dans un grand manoir normand et ses annexes, dans des maisons de type village et des chaumières fortement inspirées des constructions traditionnelles du bocage normand ; que cette délibération n'était créatrice de droits au profit de Mme B... que dans la mesure où les caractéristiques du projet en vue duquel elle avait été prise étaient respectées, et sous la condition que la vente fût réalisée dans un délai raisonnable, quand bien même le conseil municipal n'avait fixé aucun délai pour la passation de l'acte de vente ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courrier échangés à partir de mars 2010 entre le maire de Honfleur et la requérante, que cette dernière, se prévalant d'une erreur sur la surface hors oeuvre nette (SHON) constructible attachée aux parcelles en cause, qui n'affectait que l'exemplaire de la délibération du 20 mai 2009 qui lui avait été notifié, a soumis la signature de la promesse de vente à l'acceptation par la commune d'une modification substantielle du programme immobilier initial ; que, d'une part, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que l'erreur sus-évoquée, indiquant en raison d'une faute de dactylographie 63 000 m² de SHON au lieu de 6 300 m², ne revêtirait pas un caractère purement matériel et manifesterait l'accord du conseil municipal sur une modification du coefficient d'occupation des sols de la zone, dès lors que la commune n'a jamais envisagé de modifier celui-ci, fixé dans le plan local d'urbanisme à un niveau de 0,10 permettant de réaliser le projet accepté par le conseil municipal ; que, d'autre part, le projet sur lequel la requérante a tenté d'obtenir l'accord du maire de Honfleur exigeait que le COS soit porté à 0,30 et prévoyait la réalisation de 200 logements ; qu'en modifiant ainsi substantiellement les conditions de la cession auxquelles le conseil municipal avait donné son accord, Mme B... a rendu impossible la passation de l'acte de vente ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse du 6 octobre 2010, par laquelle le conseil municipal de Honfleur a décidé de rapporter la délibération du 20 mai 2009, aurait été prise en méconnaissance des droits qu'elle tenait de cette dernière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la délibération litigieuse, notamment pas de celle qui précise que, par des courriers du 29 mars 2010 et du 11 mai 2010, le maire avait demandé à Mme B... de signer une promesse de vente avant la date anniversaire de la délibération du 20 mai 2009, que le conseil municipal aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Honfleur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Honfleur et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Honfleur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Honfleur.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT007872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00787
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAVOUE-CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;12nt00787 ?
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