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25/02/2014 | FRANCE | N°13NT02123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies a, 25 février 2014, 13NT02123


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-8007 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-8007 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- il devait obtenir sa naturalisation dès lors qu'il remplit la condition de résidence posée par l'article 21-17 du code civil, sans qu'y fasse obstacle sa situation antérieure ;

- le caractère irrégulier de son séjour en France ne pouvait le faire regarder comme n'ayant pas été de bonnes vie et moeurs au sens l'article 21-23 du code civil ;

- selon la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, les séjours irréguliers ne doivent plus être pris en compte dans l'instruction d'une demande de naturalisation ;

- l'irrégularité de son séjour, qui ne pourra jamais être effacée, n'a pas à être invoquée à son encontre par l'administration ;

- le second motif d'ajournement tiré de l'absence de revenus suffisamment stables est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre ayant méconnu à cet égard les termes des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la circonstance que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande est inopérante dès lors que l'administration a statué en opportunité ;

- les circulaires auxquelles se réfère l'intéressé sont dépourvues de valeur réglementaire ;

- en séjournant irrégulièrement sur le territoire, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant eu un comportement irréprochable ;

- il est établi que le postulant n'était pas autonome à la date de sa décision dans la mesure où ses ressources provenaient essentiellement de prestations sociales ;

Vu la décision du 31 mai 2013, rectifiée le 19 juillet 2013, par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire national de 2004 à 2009 et que la précarité de sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, ses ressources étant constituées pour l'essentiel de prestations sociales ;

4. Considérant, en premier lieu, que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer le motif de l'irrégularité du séjour pour rejeter ou ajourner la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français de 2004 à 2009, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ; qu'eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits n'étaient pas anciens lorsque la décision contestée a été prise ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce premier motif ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision du ministre, les ressources de M. B... étaient constituées, pour l'essentiel, du revenu de solidarité active ; que le requérant et sa compagne ont déclaré des revenus limités à 500 euros pour l'année 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2011 ils ont déclaré n'avoir perçu aucun revenu ; que, par suite, le ministre pouvait également se fonder sur ce second motif ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-17 et 21-23 du code civil dès lors que cette décision a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir ni des énonciations de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, dépourvue de valeur réglementaire ni de la circulaire du 21 juin 2013 ;

8. Considérant, que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans pour ces motifs la demande de naturalisation présentée par M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT021232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies a
Numéro d'arrêt : 13NT02123
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-25;13nt02123 ?
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