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15/11/2013 | FRANCE | N°08NT00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 08NT00035


Vu l'arrêt du 9 avril 2010 par lequel la cour a, avant de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête présentée pour M. I... F..., M. L... F..., M. B... F...et M. G... F...tendant à l'annulation du jugement n° 0601344 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la société Autoroute de liaison Seine-Sarthe (Alis) à leur verser la somme de 30 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la réalisation de l'autoroute A 28 et des opérations de remembrement prescrites pour son implantation,

d'autre part, sur les conclusions d'appel incident de la soci...

Vu l'arrêt du 9 avril 2010 par lequel la cour a, avant de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête présentée pour M. I... F..., M. L... F..., M. B... F...et M. G... F...tendant à l'annulation du jugement n° 0601344 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la société Autoroute de liaison Seine-Sarthe (Alis) à leur verser la somme de 30 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la réalisation de l'autoroute A 28 et des opérations de remembrement prescrites pour son implantation, d'autre part, sur les conclusions d'appel incident de la société Alis tendant à l'annulation dudit jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux Consorts F...la somme de 30 000 euros, ordonné une expertise contradictoire entre ceux-ci et la société Alis en vue d'apprécier et de chiffrer les préjudices subis par la propriété des Consorts F...du fait des opérations de remembrement et de la proximité de l'autoroute A 28 ;

Vu le rapport déposé le 15 juin 2011 par M. I... D..., expert ;

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 11 100 euros ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour les consorts F...qui confirment leurs précédentes écritures ;

ils soutiennent, en outre, que le rapport d'expertise, qui admet la réalité des préjudices subis, confirme le bien-fondé de leur demande qui tend à obtenir l'indemnisation de la perte de valeur vénale de l'ensemble de leur propriété :

Vu la lettre, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée par M. H... J..., expert près la cour d'appel d'Angers (acoustique), qui déclare n'avoir aucune observation

particulière à formuler ;

Vu le rapport complémentaire de l'expert, déposé le 6 décembre 2011 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2012, pour la société Alis qui conclut, à titre principal, aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le rapport d'expertise démontre que la valeur patrimoniale de l'exploitation agricole des consorts F...n'a pas été affectée du fait de la réalisation de l'autoroute ;

- ce rapport démontre également que les nuisances sont soit inexistantes soit ne présentent pas le caractère d'un préjudice certain, anormal et spécial susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation susceptible d'être accordée ne saurait excéder la somme de 127 250 euros, correspondant à l'évaluation faite par l'expert sur la perte de valeur vénale des immeubles bâtis ;

Vu le rapport complémentaire de l'expert, déposé le 17 février 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2012 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour les consortsF... ;

ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2007, en tant qu'il limite la réparation des préjudices qu'ils ont subis à la somme de 30 000 euros ;

2°) de condamner la société Alis à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la société Alis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

Vu le rapport complémentaire de l'expert, déposé le 28 novembre 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le courrier en date du 24 mai 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Debuys, avocat des consortsF... ;

- et les observations de MeK..., substituant Me Grange, avocat de la société Alis ;

1. Considérant que les consorts F...sont propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier dit " La Chapelle Montgenouil ", situé sur le territoire des communes de Gacé et de Coulmer (Orne), comprenant notamment une maison de caractère et deux petits pavillons datant des XVIIème et XVIIIème siècles, un ancien presbytère, une parcelle boisée et une exploitation agricole dotée d'un corps de ferme et de terres d'une superficie d'environ quarante hectares ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la société Autoroute de liaison Seine-Sarthe (Alis) à leur verser la somme de 30 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation de la seule perte de valeur vénale subie par leurs terres et leurs bâtiments d'exploitation à la suite des opérations de remembrement nécessaires à la réalisation de la section Rouen - Alençon de l'autoroute A 28 ; que la société Alis demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts F...la somme de 30 000 euros ; que, par un arrêt avant-dire-droit du 9 avril 2010, la cour de céans a ordonné une expertise contradictoire entre les parties en vue, pour l'expert, de se rendre sur la propriété des requérants et, après s'être fait communiquer les plans de la propriété avant et après remembrement, de fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier les allongements de parcours pour l'exploitation des terres entraînés par les opérations de remembrement ainsi que les nuisances phoniques, visuelles et olfactives affectant leurs conditions d'habitation du fait de la présence de l'autoroute et de chiffrer les préjudices subis par les intéressés, notamment la perte de valeur vénale de leurs immeubles bâtis et non bâtis du fait des opérations de remembrement et de la proximité de l'autoroute A 28 ; que l'expert a déposé son rapport le 15 juin 2011 ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices causés à la propriété des consorts F...par les opérations de remembrement :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la société Alis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural, applicable au litige : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre de l'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, le propriétaire est susceptible de percevoir, pour les terrains qu'il conserve après remembrement, une indemnité au titre de dommages de travaux publics et peut, en cas de contestation, saisir le juge administratif des deux chefs de préjudice tenant à la perte de valeur vénale de ces terrains et à la détérioration de leurs conditions d'exploitation ;

4. Considérant que, si la société Alis soutient que les préjudices dont les consorts F...demandent réparation ne peuvent être regardés comme résultant de dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 du code rural qui auraient été rendues inévitables par l'implantation et les caractéristiques de l'autoroute A 28 et ne peuvent être qualifiés de dommages de travaux publics, il résulte, toutefois, de l'instruction que la réalisation de cette autoroute a eu pour effet de diviser les terres de l'exploitation agricole des requérants, qui étaient d'un seul tenant, en quatre îlots, situés de part et d'autre de l'autoroute ; que, statuant sur la réclamation dont elle avait été saisie par les intéressés, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a, par une décision du 28 septembre 2005, rejeté cette réclamation en estimant que le préjudice lié au passage de l'autoroute, qui n'avait pu être supprimé par le remembrement, était constitutif de dommages de travaux publics et a invité les requérants à déposer un recours auprès de la société Alis ; que les opérations de remembrement, qui ont ainsi eu pour effet d'accroître le morcellement de la propriété des consortsF..., dérogent aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que, par suite, les dommages subsistant des opérations de remembrement consécutives à la construction de l'autoroute A 28 doivent être regardés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-26 du code rural, comme des dommages de travaux publics dont les consorts F...peuvent demander l'indemnisation à la société Alis en sa qualité de concessionnaire de l'autoroute A 28 ;

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

5. Considérant que les seuls dommages dont l'article L. 123-26 du code rural prévoit l'indemnisation sont ceux subis par les propriétaires des biens concernés par les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 du même code qu'il autorise ; que, par suite, les conclusions des consorts F...tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de valeur vénale des bâtiments d'habitation dont ils sont propriétaires sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le préjudice invoqué ne résulte pas des dérogations à cet article ;

S'agissant de la perte de valeur vénale des terres :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les parcelles en nature de taillis d'une superficie de 10 hectares et celles en nature de pré d'une superficie de 24 hectares représentent des unités foncières d'une contenance suffisante pour maintenir une valeur significative sur le marché des biens fonciers ruraux ; que, dès lors, les terres agricoles dont les consorts F...sont propriétaires n'ont pas subi, du fait de la réalisation de l'autoroute A 28, une réduction de leur valeur vénale susceptible d'être indemnisée ; que la demande des requérants tendant à la condamnation de la société Alis à leur verser une indemnité à ce titre doit, par suite, être rejetée ;

S'agissant de la détérioration des conditions d'exploitation :

7. Considérant que l'exploitation agricole dont les requérants sont propriétaires a été donnée à bail à ferme à M. A... C..., bail qui a été renouvelé le 13 avril 2002 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 6 016,66 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que la réalisation de l'autoroute A 28 a entraîné un allongement sensible des parcours et aggravé les conditions d'exploitation des parcelles, la distance, à partir du centre d'exploitation, passant de 800 mètres au nord et 1 000 mètres au sud avant remembrement à 3 000 mètres au nord et 5 000 mètres au sud après remembrement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants du fait de cette aggravation des conditions d'exploitation, susceptible de réduire la valeur locative des biens en cause, en leur allouant à ce titre une indemnité d'un montant de 20 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de l'autoroute A 28 :

8. Considérant que seuls les dommages qui excèdent ceux que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les riverains d'une autoroute, tiers par rapport à l'ouvrage, présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport d'expertise, que si le corps de ferme et l'ancien presbytère sont affectés par des nuisances visuelles, celles-ci sont limitées du fait de la présence de bâtiments annexes à la ferme et de l'emplacement de l'ancien presbytère, qui surplombe l'autoroute A 28 ; que la propriété ne subit pas de nuisances olfactives ; qu'enfin les niveaux sonores générés par le trafic se situent en dessous des seuils de 60 et 55 décibels fixés respectivement pour le jour et la nuit par les dispositions de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; qu'ainsi, la propriété des requérants ne peut être regardée comme subissant des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage que les riverains d'une autoroute sont amenés à supporter dans l'intérêt général ;

10. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport précité, que la présence visible et audible d'une autoroute à proximité immédiate d'une propriété telle que l'ensemble immobilier de caractère que constitue " La Chapelle Montgenouil ", alors même qu'elle n'emporterait pas pour les occupants de celui-ci des troubles de jouissance par eux-mêmes anomaux et spéciaux, constitue un élément particulièrement défavorable pour la quasi-totalité des acquéreurs potentiels de ce type de résidence à la recherche d'une qualité environnementale particulière ; qu'eu égard à cette circonstance, et à la profonde modification de l'état des lieux antérieurs, l'implantation de l'autoroute A 28 a entraîné une perte de valeur vénale de la propriété appartenant aux consortsF... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en proposant d'estimer à la somme de 567 000 euros la valeur de cette propriété avant l'implantation de l'ouvrage litigieux, l'expert se soit fondé sur des éléments de comparaison inadéquats ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que la dépréciation de la propriété, compte tenu des caractéristiques de chacune de ses composantes, doit être évaluée à 122 000 euros et constitue, en l'espèce, un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la société Alis ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi par les consorts F...en l'évaluant à la somme totale de 142 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, en tant qu'il a limité à 30 000 euros la somme allouée aux consorts F...en réparation de l'ensemble des préjudices dont ils demandaient réparation, de porter la somme que la société Alis est condamnée à leur verser au montant de 142 000 euros, et de rejeter en conséquence l'appel incident de la société Alis ainsi que le surplus des conclusions des consortsF... ;

Sur les frais d'expertise :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 11 100 euros, à la charge de la société Alis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Alis à verser aux consorts F...la somme de 2 000 euros ;

14. Considérant, d'autre part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que les consortsF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la société Alis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite société tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Alis a été condamnée à verser aux consorts F...par le jugement du 6 novembre 2007 du tribunal administratif de Caen est portée à 142 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen visé à l'article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président de la Cour du 1er octobre 2011 à la somme de 11 100 euros (onze mille cent euros), sont mis à la charge de la société Alis.

Article 4 : La société Alis est condamnée à verser aux consorts F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants, les conclusions d'appel incident de la Société Alis et celles présentées par cette dernière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts F...et à la société Alis.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 08NT000352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00035
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-11-15;08nt00035 ?
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