Vu l'arrêt du 29 juillet 2008 par lequel la cour, saisie de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour (Orne) décidant que " le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune ", a annulé ce jugement et a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce chemin, sis sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, dont l'assiette est comprise entre la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 62 et la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 75 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que saisie de la requête présentée par M. B... tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour décidant que " le chemin des Bergeries appartient au domaine privé de la commune ", la cour, par l'arrêt du 29 juillet 2008, a annulé ce jugement et a sursis à statuer sur la demande de M. B... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin litigieux sis sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, dont l'assiette est comprise entre la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 62 et la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 75 ;
2. Considérant que par jugement du 22 décembre 2009, confirmé par un arrêt du 13 mars 2012 de la cour d'appel de Caen, le tribunal de grande instance d'Alençon a constaté que le chemin en cause était la propriété de M. B... ; que, par suite, la délibération du 25 avril 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour, le versement de la somme de 1 000 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 25 avril 2005 du conseil municipal de Saint-Ouen-de-la-Cour est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-de-la-Cour versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-de-la-Cour tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Ouen-de-la Cour.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 07NT00480 2
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