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20/09/2013 | FRANCE | N°12NT01493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 12NT01493


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101457 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an présentée le 3 mai 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à un...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101457 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an présentée le 3 mai 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Launay en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite le 9 mai 2011 auprès du préfet du Calvados, lequel n'y a pas répondu ;

- le préfet du Calvados a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 10 novembre 1999 ; il justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ; en effet, il a noué de nombreuses relations depuis son entrée en France où il a fixé le centre de ses intérêts personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012, accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 21 juin 2013 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties du moyen d'ordre public tenant à l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, entré en France le 10 novembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité le 3 mai 2010 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. C... relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Caen, M. C... n'a soulevé à l'encontre de la décision contestée que des moyens tirés de son illégalité interne ; que si, en appel, il soutient en outre que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France le 10 novembre 1999 et qu'il n'est jamais retourné en Algérie ; que si la réalité de sa présence en France est établie pour la période s'écoulant de la date de son entrée sur le territoire au mois d'août 2006, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, dès lors qu'il ne s'agit que d'attestations de proches, d'ailleurs peu circonstanciées, ainsi que de la copie d'une carte de fidélité où figurent deux achats effectués en janvier et février 2007, à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France entre la fin de l'année 2006 et le début de l'année 2009 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que l'intéressé soutient, par ailleurs, qu'il a noué de nombreuses

relations depuis son entrée en France où il a fixé le centre de ses intérêts personnels ; qu'il est toutefois constant que M. C... n'a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, M. C..., qui est célibataire et sans enfant, ne soutient ni ne justifie être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'enfin aucune pièce du dossier n'établit la réalité d'un enracinement de l'intéressé dans la société française ou d'une volonté d'insertion ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01493
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;12nt01493 ?
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