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20/09/2013 | FRANCE | N°11NT02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 septembre 2013, 11NT02116


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant "..., par Me Bigot, avocat au barreau de Bourges ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chambon du 5 août 2008 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ainsi que de la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la c

ommune de Chambon à réparer les divers préjudices subis ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant "..., par Me Bigot, avocat au barreau de Bourges ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803429 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chambon du 5 août 2008 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ainsi que de la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la commune de Chambon à réparer les divers préjudices subis ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2008 et la décision du 5 septembre 2008 ;

3°) de condamner la commune de Chambon à lui verser, d'une part, la somme de 641,77 euros au titre de la retenue de traitement opérée lors de période d'exclusion, d'autre part, la somme de 58 000 euros à titre indemnitaire, versements qui devront intervenir dans les 20 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de commune de Chambon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les faits qui fondent la sanction sont inexistants ; l'échelon de classement était déterminé par le niveau indiciaire retenu dans son contrat ; les indices et échelons sont programmés par une société informatique extérieure ; l'échelon 4 figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2007 correspond au maintien de sa rémunération antérieure ; elle n'a pas fait prendre en charge par la commune un pot de lasure ;

- la sanction a fait l'objet d'une large diffusion ;

- l'objectif poursuivi par la municipalité était de la conduire à démissionner ;

- elle a été victime de harcèlement moral, dont les conséquences doivent être indemnisées ;

- la suppression des primes est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2011 à Me Lachaume, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la commune de Chambon, représentée par son maire, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ;

La commune de Chambon conclut :

1°) au rejet de la requête de Mme B... ;

2°) à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a parfaitement apprécié les faits de la cause ;

- les faits reprochés au maire ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;

- les primes ont été modulées pour tenir compte de sa manière de servir ;

- en tout état de cause, les conclusions de première instance étaient irrecevables et non fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté par Mme B..., qui précise que sa requête doit être regardée comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la sanction disciplinaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par Mme B..., qui soutient en outre que :

- la composition du conseil de discipline était irrégulière ;

- ses observations n'ont pas été recueillies avant la prise de la décision ;

- la décision est fondée sur un motif erroné, constitutif d'une erreur de droit ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés après expiration du délai de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations présentées par Mme B..., requérante,

- et les observations de Me C..., substituant Me Lachaume, avocat de la commune de Chambon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée par MmeB... ;

1. Considérant que Mme B... interjette appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chambon du 5 août 2008 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ainsi que de la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de la commune de Chambon à réparer les divers préjudices subis ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si, dans sa requête, Mme B... avait demandé tant l'annulation des décisions du maire de la commune de Chambon relatives à la sanction disciplinaire qu'elle conteste que la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'elle aurait subis, elle a dans son mémoire enregistré le 6 juin 2013 abandonné ses conclusions indemnitaires ; que dès lors, il y a lieu pour la cour de lui donner acte du désistement de celles-ci et de ne statuer que sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Chambon du 5 août 2008 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ainsi que contre la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Chambon :

3. Considérant que, par arrêté du 5 août 2008, pris après avis du conseil de discipline compétent, le maire de la commune de Chambon a infligé à Mme B..., adjoint administratif de 2ème classe, chargée des fonctions de secrétaire de mairie, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, pour avoir, d'une part, porté sur son bulletin de salaire de décembre 2007 des informations erronées relatives à son échelon et à son indice de traitement, d'autre part, acquis sur des fonds communaux un pot de lasure utilisé à des fins personnelles ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B... n'a invoqué dans sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans que des moyens de légalité interne ; que si elle se prévaut devant la cour de moyens de légalité externe tirés de ce que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière et de ce qu'elle n'aurait pas été invitée à présenter des observations avant l'intervention de la décision du 5 août 2008, laquelle retirait une précédente décision de sanction prononcée le 22 juillet 2008, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et qui reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, ont été énoncés pour la première fois dans un mémoire enregistré le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, soit après expiration du délai de recours ouvert contre la décision contestée ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés par Mme B... ne sont pas recevables ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire de la commune de Chambon ait, de manière superfétatoire, qualifié de manquement à l'obligation de réserve les faits reprochés à Mme B... et justifiant la sanction n'est pas constitutive d'une erreur de droit susceptible d'affecter la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, par arrêté du maire de la commune de Chambon du 15 octobre 2007, Mme B... a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe et classée au 2ème échelon de ce grade, doté d'un indice de rémunération brut de 287 et nouveau majoré de 283, avec effet au 1er décembre 2007 ; que la rémunération de l'intéressée à compter de décembre 2007, ainsi qu'il ressort des mentions de son bulletin de salaire, lui a été versée sur la base du 4ème échelon du grade (IB/IM 298/291) ; que, alors même que le traitement informatique des rémunérations des agents de la commune a été confié à une société extérieure, cette dernière n'avait pour tâche que de prendre en compte les informations qui lui étaient communiquées par les services de la commune, sous le contrôle de ceux-ci, au sein desquels Mme B... occupait une fonction de responsabilité en sa qualité de secrétaire de mairie ; qu'il appartenait tout particulièrement à l'intéressée de s'assurer que les rémunérations servies étaient conformes à la situation statutaire des agents, notamment la sienne ; que la circonstance, même avérée, que les modalités de son reclassement aient été illégales, au regard des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, ne l'autorisait pas à s'abstenir de faire modifier les erreurs qui affectaient sa rémunération à compter du 1er décembre 2007 ; que cette abstention constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a acquis, à l'occasion d'achats effectués pour la commune, un pot de lasure qu'elle a entreposé à son domicile, " pour en assurer une correcte conservation " ; que si elle soutient qu'elle a agi avec l'accord du maire, de la 1ère adjointe et du responsable technique, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'elle a, certes, restitué un pot de lasure, mais différent de celui qui avait été acquis, et après avoir découvert que c'était l'un des griefs de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que ce comportement est également de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

8. Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, lesquels ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours infligée par le maire de la commune de Chambon à Mme B... n'est pas manifestement disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Chambon du 5 août 2008 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours ainsi que de la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Chambon au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chambon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Chambon.

Une copie en sera transmise au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT021162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02116
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-20;11nt02116 ?
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