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20/06/2013 | FRANCE | N°12NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2013, 12NT01256


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme C... B... en sa qualité de tutrice de son filsA... B..., majeur sous tutelle, tous deux demeurant..., par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5011 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant

des séquelles dont son fils A...reste atteint à la suite de la vacc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme C... B... en sa qualité de tutrice de son filsA... B..., majeur sous tutelle, tous deux demeurant..., par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5011 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des séquelles dont son fils A...reste atteint à la suite de la vaccination subie en 1989 ;

2°) de condamner l'Etat, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 90 402 euros à compter du 1er janvier 2007 à titre de rente annuelle pour les frais d'assistance d'une tierce personne et la somme de 799 448,50 euros au titre des autres préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré que les décisions prises par l'Etat en 1994, 2001 et 2008 en vue de l'indemnisation des préjudices subis par sa famille ne constituaient pas des décisions individuelles créatrices de droit, sans motiver cette position ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le rapport des experts du

30 décembre 1992 n'exclut pas que l'état pathologique de A...soit imputable aux valences obligatoires du vaccin Tétracoq ; il n'est pas démontré que les troubles soient exclusivement imputables au vaccin anticoquelucheux ; le vaccin DT Polio peut aussi provoquer ce type d'accident ;

- subsidiairement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en retirant sa décision d'indemnisation qui avait créé un droit au profit deA... ; le préjudice subi est constitué de la perte d'indemnisation amiable ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée compte tenu de la politique de vaccination élaborée, qui préconisait une vaccination associant les valences obligatoires et celle concernant la coqueluche et qui a été imposée aux médecins ; les graves troubles neurologiques qui sont survenus quelques heures après la vaccination révèlent une faute de l'Etat dans son rôle de prévention des risques ;

- le versement de la rente de 90 402 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne est accepté dans son principe et ses modalités, sous réserve d'une revalorisation annuelle pouvant intervenir sur la base du SMIC horaire ; l'indemnisation du préjudice professionnel doit être fixée à la somme de 413 600 euros ; le déficit fonctionnel permanent, qui n'a pas été indemnisé auparavant, doit être réparé par le versement d'un capital de 345 848,50 euros ; le préjudice d'agrément qui doit s'apprécier par rapport à la capacité qu'aurait eu A...s'il avait eu une vie normale, doit être indemnisé par le versement d'une somme de 20 000 euros ; le préjudice sexuel doit s'apprécier dans les mêmes conditions et doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;

- à titre subsidiaire une expertise pourra être ordonnée afin de déterminer les effets indésirables des différentes valences associées au vaccin Tétracoq ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2012 présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui déclare ne pas intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la liste des vaccinations obligatoires, susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne comprend pas la vaccination contre la coqueluche ; il ressort des termes du rapport des experts du 30 décembre 1992 que les troubles présentés par le jeune A...B...ne sont pas imputés aux valences obligatoires de sa vaccination, mais à la vaccination contre la coqueluche, valence facultative ; la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée ;

- les requérants ont fait le choix d'engager une action contentieuse après une acceptation partielle de l'offre d'indemnisation à caractère transactionnel qui leur a été faite le 16 septembre 2008 et ne sont donc pas fondés à soutenir que l'Etat aurait illégalement retiré une décision individuelle créatrice de droits ; les propositions amiables des 16 mai 1994, 13 juillet 2001 et 16 septembre 2008 ont été faites sous la réserve de la renonciation des intéressés à toute prétention contentieuse ; les transactions amiables des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001 ne revêtent un caractère définitif qu'à l'égard de l'objet du litige auquel elles ont mis fin ;

- aucune faute de l'Etat ne peut être retenue dans le cadre des recommandations vaccinales ;

- s'agissant des sommes demandées au titre de l'indemnisation des préjudices, il est renvoyé aux écritures de première instance ; contrairement à ce que soutient Mme B..., l'indemnisation provisoire versée sous forme de rente jusqu'à la consolidation de l'état de santé du jeune A...B..., concernait l'invalidité permanente partielle qui était alors provisoirement évaluée à 80 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Saumon, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause ;

Il fait valoir qu'en application de l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005, les demandes d'indemnisation présentées antérieurement au 1er janvier 2006, qui n'ont pas fait l'objet, à cette date, d'une décision de l'Etat, sont instruites par l'office pour le compte de l'Etat ; la demande d'indemnisation initiale de M. A... B... a été déposée le 28 septembre 1993 et a donné lieu à des décisions provisoires d'indemnisation ; faute de consolidation de l'état du jeuneA..., le dossier est toujours en cours ; la décision contestée du 16 septembre 2008 a été prise par l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ;

- il n'est pas démontré que les troubles de A...sont exclusivement imputables à la vaccination anti-coquelucheuse ;

- si les décisions d'indemnisation des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001 ont été prises sous réserve d'un désistement d'instance, la décision du 16 septembre 2008, qui a été prise après avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, ne prévoit pas une telle condition ; cette décision constitue une décision créatrice de droit ;

- sur le principe de la responsabilité de l'Etat, les décisions prises constituent des décisions individuelles créatrices de droit qui n'ont pas été retirées par l'administration ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête et les mémoires ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Nord, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouchet-Bossard, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que le jeune A...B..., né le 14 mai 1988, a reçu le 3 octobre 1989, à l'âge de 17 mois, une injection vaccinale de rappel par Tétracoq, aux fins d'immunisation contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche ; que l'enfant a présenté, dans la nuit suivante, des troubles graves qui ont évolué en une encéphalopathie avec myélopathie, laquelle a engendré de lourdes séquelles neurologiques ; que les professeurs Nicolas et Mainard, médecins experts désignés par le tribunal de grande instance de Brest à la demande de M. et Mme B..., ont conclu dans leur rapport du 30 décembre 1992 à l'existence d'une forte présomption d'imputabilité de l'état pathologique du jeuneA... B... à la vaccination Tétracoq pratiquée la veille de l'apparition des symptômes ; que le ministre chargé de la santé a, sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices subis par leur fils sur le terrain de la responsabilité sans faute en application de l'article 10-1 du code de la santé publique alors en vigueur, sur la base de ce rapport d'expertise et après l'avis de la commission de règlement des accidents vaccinaux, proposé le 16 mai 1994 aux parents du jeuneA..., à titre amiable et sous réserve de leur engagement à se désister de tout recours contentieux à raison des mêmes préjudices, de verser à chacun d'entre eux une somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) en réparation de leur préjudice moral, et, s'agissant des préjudices propres àA..., de leur allouer une somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) au titre des préjudices subis antérieurement à cette proposition ainsi qu'une rente mensuelle de 10 000 francs (1 524,49 euros) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans ; que les intéressés ont accepté cette proposition et se sont désistés de l'instance qu'ils avaient introduite le 29 septembre 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'une proposition complémentaire a été faite aux époux B...par l'administration le 20 juillet 1994, et acceptée par ceux-ci, d'indemniser le préjudice moral de Guylène B..., soeur aînée deA..., par le versement d'une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros), moyennant la même condition de renonciation à tout recours contentieux ; qu'après le douzième anniversaire de A...une nouvelle proposition d'indemnisation a été faite par l'administration aux épouxB..., le 13 juillet 2001, de poursuivre le versement de la rente mensuelle de 10 000 francs jusqu'à la majorité de leur enfant ; que, cette majorité ayant été atteinte le 14 mai 2006, M. et Mme B... ont saisi à nouveau l'administration d'une demande de réévaluation des préjudices de leur fils ; qu'aux termes de son rapport du 3 octobre 2007 le docteur Hinault, expert désigné par le ministre chargé de la santé, a estimé que l'incapacité permanente partielle du jeune A...était désormais évaluée à 90 % et que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, dont dix heures par jour d'aide qualifiée ; qu'une proposition d'indemnisation complémentaire a été faite le 16 septembre 2008 à Mme B..., désignée mandataire de son fils par une ordonnance du 20 mai 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest, en vue du versement d'une indemnité complémentaire de 24 502,62 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et d'une rente annuelle de 90 402 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ; que Mme B..., devenue tutrice de son fils en vertu d'un jugement du 13 octobre 2008 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest, a contesté auprès de l'administration et de l'ONIAM les termes de cette proposition ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, lui donne acte de ce qu'elle acceptait les propositions d'indemnisation susmentionnées de 24 505,62 et 90 402 euros, et, d'autre part, condamne l'Etat et l'ONIAM à lui verser la somme complémentaire de 799 448,50 euros en réparation des préjudices subis par son fils à la suite de la vaccination dont il avait fait l'objet le 3 octobre 1989 ;

Sur la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005, les demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article. L. 3111-9 précité du code de la santé publique antérieurement au 1er janvier 2006 et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'État sont instruites par l'ONIAM pour le compte de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation présentée par les époux B...a été déposée le 28 septembre 1993 ; que, l'état de santé du jeune A...B...n'étant pas consolidé avant le 1er janvier 2006, les propositions d'indemnisation intervenues avant cette date, qui avaient un caractère provisoire, ont été formulées par l'Etat et que la proposition d'indemnisation du 16 septembre 2008, qui se rapporte au même litige, a également été présentée par l'Etat ; que, par suite, l'ONIAM, qui en l'espèce n'a pas instruit le dossier concernant le jeune A...B...pour le compte de l'Etat, doit être mis hors de cause dans le présent litige ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire en cause ; que, toutefois, dès lors qu'un vaccin comporte au moins une valence correspondant à une vaccination obligatoire et qu'il n'est pas démontré que les troubles seraient exclusivement imputables à l'une de ses valences facultatives, le dommage entre dans les prévisions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'à la date à laquelle a été administrée la vaccination litigieuse, seules les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique revêtaient un caractère obligatoire susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en application de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des professeurs Nicolas et Mainard du 30 décembre 1992, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il existe une forte présomption que l'état pathologique de l'enfant, survenu dans les 24 heures après la vaccination, sans qu'aucune cause autre que celle-ci ait pu être relevée, soit imputable à cette vaccination ; que les experts ont également précisé que l'encéphalopathie post-vaccinale était " compatible avec les données de la littérature concernant les accidents de la vaccination anticoquelucheuse ", survenant alors dans un cas sur cent mille à un cas sur un million, et que, s'il n'était pas mentionné d'observations d'accidents de ce type avec les autres vaccinations, diphtérie, tétanos, poliomyélite, il était difficile, compte tenu de l'association courante, dans de nombreux pays, des vaccinations en cause, d'exclure la responsabilité d'autres vaccins ; que, si, pour contester la responsabilité de l'Etat, le ministre fait valoir l'absence de lien de causalité avec les valences obligatoires du vaccin Tétracoq et invoque en appel l'innocuité dorénavant reconnue du vaccin contre la coqueluche, valence facultative, il n'en apporte aucune preuve scientifique ; que Mme B... produit pour sa part l'extrait d'un document de référence utilisé par tous les professionnels de santé, selon lequel la vaccination " diphtérie-tétanos-poliomyélite ", toutes valences obligatoires, est susceptible d'entraîner, dans des cas exceptionnels, une encéphalopathie ; que, dans ces conditions où il n'est pas démontré que les troubles graves dont reste atteint le jeune A...B...seraient exclusivement imputables à l'une des valences facultatives de la vaccination " Tétracoq " qu'il a reçue, les dommages qu'il a subis doivent être regardés comme entrant dans les prévisions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

6. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à Mme B... de son acceptation du versement d'une rente annuelle d'un montant de 90 402 euros proposée par l'administration le 16 septembre 2008, et effective depuis le 1er janvier 2007, destinée à l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne ; que le montant de cette rente s'établissait pour l'année 2010 à 93 138,12 euros compte tenu de l'application du coefficient de revalorisation prévu par les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale relatives à la revalorisation des pensions d'invalidité ; qu'il ne relève pas de l'office du juge, dans les circonstances de l'espèce, de substituer à la revalorisation ainsi pratiquée l'indexation de cette rente sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance telle qu'elle est demandée par Mme B... ;

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

7. Considérant que le handicap dont est atteint M. A... B... empêche définitivement toute activité professionnelle ; que les incidences de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ne peuvent dès lors faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux réparant son handicap mais seulement d'une indemnisation au titre des troubles personnels de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A... B... :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 3 octobre 2007 que les séquelles dont reste atteint M. A... B..., dont l'état a été considéré comme consolidé à la date du 28 septembre 2007, correspondent à une incapacité permanente partielle de 90 % ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des propositions d'indemnisation transactionnelle du ministre chargé de la santé des 16 mai 1994 et 13 juillet 2001, qui ont été acceptées par les épouxB..., que la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) versée au titre de la période antérieure à 1994 et la rente mensuelle de 10 000 francs (1 524,49 euros) servie depuis la même date jusqu'à l'intervention de la décision du 16 septembre 2008 ont eu pour objet, dans l'attente d'une détermination définitive de l'incapacité permanente partielle dont M. A... B...restait atteint, d'indemniser l'ensemble des préjudices alors subis par lui ; qu'eu égard au taux de 90 % d'incapacité permanente partielle qui a été retenu en 2007 l'administration a proposé, dans sa dernière décision du 16 septembre 2008, une indemnisation complémentaire au titre de l'incapacité permanente partielle d'un montant de 24 502,62 euros, à laquelle s'ajoutait dorénavant le versement d'une rente annuelle de 90 402 euros pour indemniser les frais d'assistance d'une tierce personne ; que l'administration doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant procédé à une évaluation suffisante des préjudices tant au titre de l'incapacité permanente partielle qu'au titre des frais d'assistance à une tierce personne ; que, par suite, la demande de Mme B... tendant au versement, au titre de l'incapacité permanente partielle, d'une somme de 345 848,50 euros ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles permanents dans les conditions d'existence subis par M. A... B..., dont il résulte de ce qui précède qu'ils n'ont pas été indemnisés de manière définitive, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, en condamnant l'Etat à verser à Mme B... la somme de 20 000 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif, qui a rejeté en totalité la demande de Mme B..., doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : Le jugement n° 08-5011 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 20 000 euros.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère nord et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01256 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01256
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOUCHET-BOSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-20;12nt01256 ?
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