Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Largange, avocat au barreau de Bourges ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-624 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 du préfet du Cher lui refusant le regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à l'avocat du requérant, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 du préfet du Cher rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation qui lui avait été accordée par arrêté du préfet du Cher du 22 octobre 2010, à l'effet de signer les décisions refusant les demandes de regroupement familial ; que cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 411-5 de ce code, le regroupement familial peut être refusé au motif que : " Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, le 22 janvier 2009, le revenu mensuel net moyen de M. A... était de 914,67 euros, inférieur au revenu minimum requis de 1 127,68 euros équivalent au SMIC mensuel net majoré d'un dixième pour une famille de cinq personnes ; qu'en outre, au cours des douze mois précédant la décision contestée, le revenu mensuel net moyen de M. A..., de 1 114,22 euros, n'atteignait pas davantage le revenu minimum alors requis de 1 160,25 euros pour une famille de cinq personnes ; que si M. A... affirme qu'il dispose d'un revenu mensuel moyen de 1 548, 82 euros, il ne l'établit par aucun des documents versés au dossier ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que les ressources de la famille seront augmentées des revenus que tirera son épouse de sa propre activité professionnelle, dès lors que la légalité de la décision contestée doit être appréciée à la date de son édiction ; qu'ainsi M. A... ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille de cinq personnes au sens des dispositions susvisées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside régulièrement en France depuis janvier 1981 et bénéficie de cartes de résident de dix ans régulièrement renouvelées depuis 1986 ; qu'il s'est marié le 9 août 1990 avec une ressortissante marocaine ; que de cette union sont nés au Maroc trois enfants âgés de quinze, treize et quatre ans à la date de la demande de regroupement familial ; que l'épouse du requérant et leurs trois enfants ont toujours vécu au Maroc et M. A... leur rend régulièrement visite ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'autorisation du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants, le préfet du Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Cher d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Cher.
''
''
''
''
2
N° 12NT00226