Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-3457 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui remettre son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux
concernant les étrangers malades ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 15 septembre 2011 comporte le nom et l'identité de son signataire ; que la circonstance que le préfet du Loiret a retiré à Mme A... son passeport est sans incidence sur la régularité de cet arrêté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 15 juin 2011 en tant qu'étranger malade, le préfet ayant considéré, sur avis du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une hépatite C, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Bénin ; que, toutefois, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, le 8 août 2011, émis l'avis selon lequel l'intéressée pouvait désormais recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce médecin a d'ailleurs confirmé son avis le 18 novembre 2011 en indiquant que l'état de santé de la requérante ne nécessitait désormais plus qu'une simple surveillance pouvant être dispensée à Porto Novo (Bénin) dans la clinique Louis Pasteur ; que la seule production par Mme A... d'un certificat médical établi le 30 septembre 2011 par un hépato-gastro-entérologue béninois indiquant que "la majorité des analyses médicales demandées ne sont pas possibles en République du Bénin à cause de la non disponibilité du plateau technique" ne suffit pas à infirmer l'avis ainsi émis par le médecin de l'agence ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a vécu en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire le 23 avril 2003 et y mène des activités associatives, elle a vécu l'essentiel de sa vie au Bénin, pays avec lequel elle n'a pas perdu tout contact puisqu'elle y est retournée pour quelques séjours ; qu'en outre, à supposer même que la plupart de ses enfants et petits-enfants vivent en France, elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent deux autres de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret, pour les mêmes motifs, n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
9. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la surveillance médicale dont Mme A... a besoin est disponible au Bénin ; que, par suite, en se bornant à soutenir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, l'intéressée n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, doivent en tout état de cause, être rejetées les conclusions à fin de remise de son passeport à l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 12NT00996