Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Melle Binta C..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Melle C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-3875 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
1. Considérant que Mlle C..., ressortissante malienne née le 5 janvier 1986, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant que depuis son arrivée en France en 2005 Mlle C..., d'abord inscrite en licence 1 mathématiques et informatique puis en licence 1 de sciences économiques n'a validé aucune de ces années universitaires, ni obtenu aucun diplôme ; que la circonstance, relevée par le préfet, qu'elle a donné naissance à un enfant le 29 avril 2011 ne justifie pas le manque de sérieux et de suivi de ses études durant toutes ces années ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet d'Indre-et-Loire, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant que, faute de justifications suffisantes de la réalité et de l'ancienneté, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, de sa vie commune avec M. B... D..., le moyen tiré par Mlle C... de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MlleC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 12NT00804