La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2013 | FRANCE | N°12NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 mars 2013, 12NT00804


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Melle Binta C..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Melle C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3875 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Melle Binta C..., demeurant..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Melle C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3875 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle C..., ressortissante malienne née le 5 janvier 1986, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que depuis son arrivée en France en 2005 Mlle C..., d'abord inscrite en licence 1 mathématiques et informatique puis en licence 1 de sciences économiques n'a validé aucune de ces années universitaires, ni obtenu aucun diplôme ; que la circonstance, relevée par le préfet, qu'elle a donné naissance à un enfant le 29 avril 2011 ne justifie pas le manque de sérieux et de suivi de ses études durant toutes ces années ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet d'Indre-et-Loire, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant que, faute de justifications suffisantes de la réalité et de l'ancienneté, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, de sa vie commune avec M. B... D..., le moyen tiré par Mlle C... de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MlleC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

''

''

''

''

2

N° 12NT00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00804
Date de la décision : 15/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-15;12nt00804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award