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15/02/2013 | FRANCE | N°11NT02696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 février 2013, 11NT02696


Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005951 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 12 mai 2010, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours

gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le ...

Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005951 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 12 mai 2010, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Follope, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 12 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de

Mme B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2005 à 2006 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

4. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 20, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, reprises par l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur le territoire des Etats parties à la convention d'application de l'accord Schengen, et notamment en France, pour une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité canadienne et, à ce titre, non soumise à l'obligation de visa, est entrée en France le 17 septembre 2005 et a sollicité l'obtention d'un titre de séjour le 5 novembre 2006, lequel lui a été accordé le 5 décembre 2006 ; que si l'intéressée justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir effectué plusieurs voyages en Algérie, du 28 octobre au 4 novembre 2005 et du 13 septembre au 4 novembre 2006, ainsi qu'au Canada, du 8 mars au 9 avril 2006 et du 14 au 24 mai 2006, il est constant que Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français du 23 décembre 2005 au 8 mars 2006 et du 18 juillet 2006 au 13 septembre 2006, soit pendant plus de quatre mois, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... en se fondant sur ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette dernière exercerait une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et serait parfaitement investie dans la vie sociale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 mai 2010 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'elle présente en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

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N° 11NT02696 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02696
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-15;11nt02696 ?
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