Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Peru, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000824-1001180 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté son intervention comme irrecevable et, d'autre part, annulé les délibérations du 22 février 2010 et du 29 mars 2010 du conseil municipal de Châlette-sur-Loing ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Asfaux, substituant Me Peru, avocat de M. A ;
1. Considérant M. A interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté son intervention comme étant irrecevable dans le cadre de l'instance introduite par le préfet du Loiret et, d'autre part, à la demande de ce dernier, annulé les délibérations des 22 février et 29 mars 2010 par lesquelles le conseil municipal de Châlette-sur-Loing a décidé de confier à son maire le mandat de se rendre à New-York pour participer à la conférence des ONG les 30 avril et 1er mai 2010 et au début des travaux de la Conférence internationale pour la révision du Traité de non prolifération de l'arme nucléaire du 3 au 8 mai 2010 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire produit devant le tribunal administratif d'Orléans par M. A au soutien des intérêts de la commune ne comportait pas de conclusions tendant explicitement au maintien des délibérations des 22 février et 29 mars 2010 du conseil municipal de Châlette-sur-Loing ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a jugé irrecevable son intervention en défense ;
3. Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ; que toutefois, en l'espèce, l'intervention en défense devant les premiers juges de M. A ayant été irrégulièrement présentée, les conclusions de celui-ci à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule les délibérations des 22 février et 29 mars 2010 du conseil municipal de la commune de Châlette-sur-Loing ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au ministre de l'intérieur et à la commune de Châlette-sur-Loing.
Une copie en sera en outre transmise au préfet du Loiret.
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N° 11NT00395