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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00460


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Djoudi A, ..., par Me Ormillien, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-119 du 16 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés les arrêtés du 11 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant sans délai à quitter le territoire français, le plaçant en rétention pour une durée de 5 jours et l'assignant à résidence ;

2°) d'annule

r lesdits arrêtés ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. Djoudi A, ..., par Me Ormillien, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-119 du 16 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés les arrêtés du 11 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant sans délai à quitter le territoire français, le plaçant en rétention pour une durée de 5 jours et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant sans délai à quitter le territoire français, le plaçant en rétention pour une durée de 5 jours et l'assignant à résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par un premier arrêté du 8 juin 2010 du préfet de Seine-Saint-Denis, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. A s'étant maintenu sur le territoire français postérieurement à la notification du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête contre cet arrêté, il relevait, par suite, du champ d'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance qu'il a formé appel contre le jugement du 23 juin 2011 devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 janvier 2012, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé à son encontre l'obligation de quitter sans délai le territoire français, serait dénué de base légale doit ainsi être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas résider en France depuis 2000 et avoir tissé dans ce pays des relations personnelles ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses soeurs ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et serait par suite contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité" ;

6. Considérant que si le requérant soutient que la décision par laquelle il a été obligé de quitter sans délai le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire, ladite directive a été transposée en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France en dépit de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, devenue définitive après le rejet de sa requête par le tribunal administratif de Montreuil ; qu'en outre, il ne conteste pas avoir été dépourvu de tout document d'identité et de voyage lors de son interpellation ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger le requérant à quitter sans délai le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 12NT00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00460
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00460 ?
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