La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2012 | FRANCE | N°11NT02391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 novembre 2012, 11NT02391


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2400 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 du maire de Bruz prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à compter du 25 mars 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruz la somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2400 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 du maire de Bruz prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à compter du 25 mars 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Dubourg, avocat de Mme A ;

- et les observations de Me Assouline, avocat de la commune de Bruz ;

1. Considérant que Mme A, attachée territoriale dans les services de la commune de Bruz, relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 par laquelle le maire de Bruz a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de trois mois à compter du 25 mars 2008 en raison des fautes disciplinaires qu'elle a commises dans l'exercice des fonctions de responsable des ressources humaines auxquelles elle était alors affectée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire sortant continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que M. Barré, maire sortant, n'était plus compétent pour signer la décision contestée du 20 mars 2008, prise avant que les conseillers municipaux se soient réunis le 21 mars 2008 pour procéder à l'élection du nouveau maire de la commune ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (...)." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le directeur général des services de la commune de Bruz avait, dès le 26 avril 2007, attiré l'attention de Mme A sur les retards observés dans la transmission des dossiers relatifs aux arrêts maladie et accidents de service des agents de la collectivité à son organisme assureur, un nombre important de ces dossiers n'a pas été transmis dans le délai de 90 jours requis, ce qui a entraîné, en raison des refus de prise en charge subséquents opposés par son assureur, une perte financière pour cette collectivité de l'ordre de 90 000 euros ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que le successeur de Mme A a trouvé à son arrivée un nombre important de dossiers administratifs non classés, alors que la mise à jour de la gestion administrative des agents avait été fixée comme une priorité par le directeur général des services dès le premier point d'étape réalisé le 24 novembre 2006 ; que nonobstant les arguments avancés par la requérante, qui mentionne sa charge importante de travail en raison notamment de la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des carrières et du déménagement du service, ces faits constituent une négligence fautive de sa part ; qu'enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier que Mme A a volontairement détourné des fichiers informatiques, contenant des éléments indispensables à l'établissement du budget prévisionnel de 2008, du disque dur de son ordinateur professionnel et les a transférés sur une clé USB à usage personnel ; qu'elle a conservé ces données par devers elle et n'a accepté de les restituer qu'après qu'elle a été sommée de le faire ; que ces agissements constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à supposer même que Mme A ait fait l'objet de "harcèlement moral", cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la faute disciplinaire commise ; qu'eu égard à la gravité de celle-ci, la sanction du troisième groupe de l'exclusion temporaire de trois mois prise par le maire de la commune de Bruz à l'encontre de l'intéressée n'apparaît pas manifestement disproportionnée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bruz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande la commune de Bruz au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A et à la commune de Bruz.

''

''

''

''

2

N° 11NT02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02391
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-30;11nt02391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award