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05/10/2012 | FRANCE | N°12NT00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 12NT00083


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Dennis X, demeurant chez Mme Y Sylvie, ..., par Me Janvier-Lupart, avocate au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1465 du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Dennis X, demeurant chez Mme Y Sylvie, ..., par Me Janvier-Lupart, avocate au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1465 du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Janvier-Lupart de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant rwandais, interjette appel du jugement du 5 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant que pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 11 janvier 2011, pris après que le dossier a été soumis à la commission médicale régionale du Centre le 27 décembre 2010, indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, qui souffre de troubles psychiatriques, ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé les termes de son avis dans un courrier du 24 mai 2011 qui souligne le fait que l'état de santé de M. X ne nécessite qu'une prise en charge légère ; que si le requérant soutient que le défaut de soins peut engendrer une aggravation de son état de santé, les pièces qu'il produit, constituées de certificats médicaux et d'ordonnances de médicaments, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'une interruption de son traitement ; que M. X n'établit pas davantage l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il souffre et les violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X pour raison de santé, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dennis X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT000832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00083
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;12nt00083 ?
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