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04/10/2012 | FRANCE | N°07NT01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2012, 07NT01733


Vu l'arrêt du 26 juin 2009 par lequel la cour, saisie d'une demande présentée pour Mme Danielle X et M. Gérard Y, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils Glen et de leurs deux autres enfants, Jacquou et Manoël, tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné définitivement le centre hospitalier de Guingamp à leur verser la somme de

275 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'anoxie périnatale dont a souffert leur fils Glen, né le 11 août 1989, ainsi que l

es sommes de 40 000 euros et de 7 000 euros en réparation de leurs pro...

Vu l'arrêt du 26 juin 2009 par lequel la cour, saisie d'une demande présentée pour Mme Danielle X et M. Gérard Y, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils Glen et de leurs deux autres enfants, Jacquou et Manoël, tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné définitivement le centre hospitalier de Guingamp à leur verser la somme de

275 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'anoxie périnatale dont a souffert leur fils Glen, né le 11 août 1989, ainsi que les sommes de 40 000 euros et de 7 000 euros en réparation de leurs propres préjudices et de ceux de leurs deux autres enfants, a estimé que la créance de

M. Y et de Mme X au titre des préjudices qu'ils avaient subis du fait de l'état de santé de leur fils n'était pas prescrite, que l'établissement hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que cette faute avait fait perdre à l'enfant une chance de naître en bonne santé évaluée à 80 %, de sorte que le tribunal administratif avait à tort mis à la charge du centre hospitalier de Guingamp la réparation de l'entier dommage subi par les requérants et par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et qu'il y avait lieu, avant de statuer sur l'étendue des préjudices subis, d'inviter les requérants à préciser les modalités d'hébergement actuel de leur fils devenu majeur ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Arion, avocat des consorts X-Y ;

- et les observations de Me Tertrais, substituant Me Cressard, avocat du centre hospitalier de Guingamp ;

Considérant que, par un arrêt du 26 juin 2009, la cour a déclaré le centre hospitalier de Guingamp responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'anoxie périnatale dont le jeune Glen X-Y a été victime le 11 août 1989 lors de sa naissance ; qu'avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des consorts X-Y ainsi que sur celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, la cour a invité M. Glen X-Y, ou son représentant légal, à indiquer s'il était pris en charge dans une institution spécialisée et selon quelles modalités, ou au domicile familial, et de produire les justificatifs y afférant ; que les requérants ont répondu à cette demande par un mémoire enregistré le 10 mai 2012 ; que, le 23 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a également réévalué ses propres préjudices ; que, par suite, il y a lieu de se prononcer sur leurs prétentions respectives ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves sur les frais futurs éventuels ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par les consorts X-Y, d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les préjudices de Glen X-Y :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant que les requérants justifient par la production de factures suffisamment détaillées, lisibles, portant leur nom et dont il n'apparaît pas que le montant aurait été remboursé par leur mutuelle, que les dépenses de santé restées à leur charge se montent à la somme de

20 634 euros ; que par suite, et eu égard au pourcentage de perte de chance imputable au centre hospitalier, il y a lieu de condamner ce dernier à leur verser la somme de 16 507,20 euros à raison des dépenses de santé actuelles ; qu'en revanche les requérants n'établissent pas de manière suffisamment précise le montant des dépenses de santé futures qui seraient susceptibles de rester à leur charge ; que ces frais ne pourront en conséquence leur être remboursés par le centre hospitalier que sur présentation de justificatifs et dans la limite de 80 % de leur montant ;

Considérant qu'il est constant que l'état de santé de l'enfant Glen, qui à la date de

l'expertise réalisée le 18 mai 2006 devait être regardé comme consolidé, nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que les experts ont estimé ce besoin d'assistance à 39 heures par semaine ; que si l'enfant a été scolarisé au centre de Trestel en 1998 et 1999 puis accueilli à raison de 4 jours puis 5 jours par semaine au centre hélio marin de Saint-Laurent-de-la-Mer jusqu'en octobre 2010, il est constant que pendant les week-ends et les vacances scolaires il était pris en charge par ses parents ou des personnes employées par ceux-ci, quand bien même ces aides contribuaient également à l'entretien du domicile familial ou s'occupaient aussi des deux autres enfants du couple ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au jeune Glen une somme de 187 200 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période allant de sa naissance jusqu'en octobre 2010 ; qu'à partir de cette date, le jeune Glen, majeur depuis le 11 août 2007, a quitté le domicile de ses parents pour intégrer, en colocation, un appartement où il vit désormais accompagné d'une auxiliaire de vie qui l'assiste 24 heures sur 24 ainsi que deux autres adultes handicapés ; que toutefois, ainsi que le souligne le centre hospitalier de Guingamp, les consorts X-X n'ont pas précisé les modalités de prise en charge de cette assistance par une tierce personne ; qu'en conséquence, et eu égard au pourcentage de perte de chance de 80 % imputable au centre hospitalier de Guingamp, seule la somme de 149 760 euros, qui intègre le surcoût de travail résultant du handicap de Glen invoqué par ses parents, sera mise à la charge de ce dernier au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le jeune Glen, qui n'a pu suivre une scolarité "classique", est dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance scolaire et professionnelle qui en résulte en fixant à 170 000 euros l'indemnité due à ce titre ; que, compte tenu de la perte de chance retenue, l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp à raison de ce poste de préjudice s'élève à 136 000 euros ;

Considérant, enfin, que par les factures qu'ils produisent les requérants justifient de l'acquisition de matériel informatique et de synthèse vocale à concurrence de la somme de

12 030 euros ; que les autres frais divers dont ils sollicitent le remboursement sont déjà pris en compte, soit au titre des vacances spécialisées du jeune Glen, soit au titre des dépenses de santé actuelles, lorsqu'ils sont assortis de justificatifs ; que par suite, le centre hospitalier sera condamné à rembourser la somme de 9 624 euros correspondant à la part de ce poste de préjudice qui lui est imputable ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

Considérant que selon le collège d'experts, les souffrances endurées par Glen X-Y depuis sa naissance, au regard notamment des conséquences neurologiques graves de l'anoxie périnatale dont il a été victime, peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que ce poste de préjudice tient compte à la fois des souffrances physiques et psychiques vécues par l'enfant ; que, compte tenu de sa présentation globale en fauteuil, de sa déformation corporelle entraînée par les troubles neurologiques dont il reste atteint, son préjudice esthétique peut être fixé à 5 sur une échelle de 7 ; que l'enfant a subi une période d'incapacité temporaire totale allant de sa naissance jusqu'à la date de sa consolidation ; qu'en outre, selon les experts, le jeune Glen X-Y reste atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux peut être fixé à 90 % après consolidation ; que même s'il peut pratiquer quelques rares activités sportives dans des conditions très réduites et coûteuses, l'enfant subit un préjudice d'agrément correspondant à la perte de loisirs et de plaisirs de l'existence ainsi qu'un préjudice sexuel et d'établissement qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardé comme présentant un caractère certain ; qu'ainsi, il sera fait une juste évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis par le jeune Glen X-Y en lui allouant, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenue, la somme globale de 433 600 euros ;

Sur les préjudices des parents de Glen X-Y :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

Considérant qu'en raison du handicap dont souffre le jeune Glen depuis sa naissance, des travaux d'aménagement du logement familial, en particulier l'installation d'un ascenseur en 1995, ont été nécessaires ; que le remboursement de ces frais est demandé au titre du préjudice subi par les parents de l'enfant, qui les ont financés ; que ces frais sont justifiés à concurrence de la somme de 13 620 euros ; que les intéressés pouvaient ainsi prétendre à la somme de 10 896 euros en raison du pourcentage de perte de chance retenu ; que, par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 9 520,49 euros demandée par eux à ce titre ; qu'en revanche les consorts X-Y ne justifient pas que la dépense, au titre de l'année 2002, de 182,94 euros pour l'acquisition d'une rampe permettant d'accéder à leur véhicule en fauteuil roulant n'aurait pas été déjà prise en compte au titre des dépenses d'appareillage intégrées dans les dépenses de santé actuelles ; qu'enfin les projets futurs d'aménagement du logement et du véhicule des parents ne peuvent donner lieu à réparation dès lors qu'il est constant que le jeune Glen ne réside plus chez eux ;

Considérant, par ailleurs, que M. Y et Mme X justifient avoir exposé des dépenses afin d'offrir des vacances à leur fils handicapé ; qu'il y a lieu, lorsque cela figure sur les factures produites, de ne prendre en compte que le surcoût engendré par le handicap de l'enfant ; que le montant de ces dépenses, qui intègrent les dépenses de personnels se rattachant à ces activités lorsqu'elles sont assorties de justificatifs, s'élève à 8 807 euros ; que la somme de 7 045,60 euros sera remboursée aux requérants par le centre hospitalier de Guingamp compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu ;

Considérant que si les parents du jeune Glen X-Y sollicitent le remboursement de leurs frais de déplacement à raison des nombreuses consultations médicales nécessitées par l'état de santé de leur fils, il n'est pas établi que ces frais, qu'ils évaluent de manière forfaitaire, n'auraient pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par suite, de telles conclusions ne pourront qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X-Y auraient subis au cours des années 1989 à 1998 une perte de revenus directement imputable au handicap de leur fils Glen ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le surcoût de travail invoqué par les requérants à raison du handicap de leur fils a déjà été pris en compte dans l'évaluation des frais afférant à la tierce personne ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant qu'eu égard aux handicaps du jeune Glen, en accordant à ses parents la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; que, toutefois, ainsi que le reconnaissent les requérants, il y a lieu de tenir compte du pourcentage de perte de chance imputable au centre hospitalier ; qu'ainsi la somme de 20 000 euros allouée à chacun des parents de l'enfant Glen X-Y à ce titre doit être ramenée à 16 000 euros ;

Sur les préjudices des frères de Glen X-Y :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'enfant Glen X-Y a vécu au domicile familial à raison de plusieurs jours par semaine et durant toutes les vacances scolaires jusqu'en octobre 2010, et que sa présence au domicile familial a nécessairement engendré, pour chacun de ses deux frères, nés respectivement en 1991 et en 1996, des troubles dans leurs conditions d'existence ; que, toutefois, en évaluant le préjudice ainsi subi à la somme de 3 500 euros pour chacun des frères de Glen, les premiers juges ont fait une appréciation erronée de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 2 500 euros chacun, soit 2 000 euros compte tenu de la perte de chance de 80 % imputable au centre hospitalier ;

Sur les droits des consorts X-Y :

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ensemble des indemnités auxquelles peuvent prétendre les consorts X-Y, qui se rapportent à des préjudices résultant du même fait générateur, s'élève à 798 057,29 euros ; que cette somme comprend la réparation de préjudices apparus postérieurement au jugement du tribunal administratif à concurrence de la somme de 35 713 euros ; que, dans le dernier état de leurs écritures de première instance les consorts X-Y ont sollicité la somme globale de 694 283,60 euros ; que dès lors, le centre hospitalier de Guingamp est fondé à soutenir que sa condamnation ne peut excéder cette somme, à laquelle il convient d'ajouter celle de 35 713 euros citée ci-dessus, soit un montant total de 729 996,60 euros ; que cette dernière somme, qui comprend d'une part, le montant global de 693 996,60 euros alloué en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de l'enfant et des préjudices matériels des parents et d'autre part, les sommes susmentionnées de 16 000 et 2 000 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2005 ; que les montants alloués aux requérants par les premiers juges dans le cadre du jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité, seront modifiés dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

En ce qui concerne le remboursement de ses débours :

Considérant qu'en appel la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ne justifie avoir déjà exposé des dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé du jeune Glen X-Y qu'à concurrence d'une somme globale de 612 847,85 euros qui comprend, notamment, les frais de prise en charge au centre hélio marin de Saint-Laurent-de-la-mer du 31 août 2000 au 1er octobre 2010 ; que, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 80 %, retenu, le centre hospitalier de Guingamp ne peut être tenu de verser à la caisse une somme supérieure à 490 278,28 euros ;

Considérant que si l'état de santé du jeune Glen implique nécessairement des dépenses de santé futures, leur montant, chiffré approximativement par la caisse primaire d'assurance maladie, sur la base erronée d'une prise en charge par le centre hélio marin de Saint-Laurent-de-la-Mer au-delà du mois d'octobre 2010, ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, être pris en compte en l'état ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser ces frais à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, et dans la limite de 80 % de leur montant à raison de la perte de chance retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme globale de 738 537,34 euros que le centre hospitalier de Guingamp a été condamné en première instance à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de ses débours actuels et futurs doit être ramenée à 490 278,28 euros, somme à laquelle il conviendra d'ajouter les dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs et dans la limite de 80 % de leur montant ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a droit aux intérêts de la somme de 490 278,28 euros à compter du 27 janvier 2007, date de sa demande devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a droit en outre à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal administratif lui a allouée pour un montant de 926 euros, soit revalorisée à hauteur de 997 euros ainsi que le prévoit l'arrêté du 29 novembre 2011 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, dont le montant global a été fixé à 6 763,53 euros, à la charge du centre hospitalier de Guingamp ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp le versement aux consorts X-Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Guingamp a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. Y et Mme X en leur qualité de représentants légaux de leur fils Glen et en réparation de leurs propres préjudices matériels est portée à 693 996,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2005. Les dépenses de santé futures qu'ils seraient amenés à exposer pour leur fils Glen seront remboursées par le centre hospitalier de Guingamp sur présentation de justificatifs et dans la limite de 80 % de leur montant.

Article 2 : Les sommes accordées par les premiers juges à chacun des parents et des frères de Glen au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence sont ramenées respectivement à 16 000 et 2 000 euros. Elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2005.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Guingamp a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor en remboursement de ses débours est ramenée à 490 278,28 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007. Le centre hospitalier remboursera en outre à la caisse primaire d'assurance maladie les dépenses de santé futures qu'elle exposera pour le jeune Glen X-Y sur présentation de justificatifs et dans la limite de 80 % de leur montant.

Article 4 : La somme de 926 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 997 euros.

Article 5 : Le jugement n° 02-832 du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X-Y et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est rejeté.

Article 7 : Le centre hospitalier de Guingamp versera aux consorts X-Y la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y, à Mme Danielle X, à M. Glen X-Y, à MM. Jacquou et Manoel X-Y, au centre hospitalier de Guingamp, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et à la MGEN.

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N° 07NT01733 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01733
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-04;07nt01733 ?
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