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26/07/2012 | FRANCE | N°12NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 12NT00204


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier 2012 et 7 mars 2012, présentées pour M. Siaka X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-10610 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de qu...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier 2012 et 7 mars 2012, présentées pour M. Siaka X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-10610 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 7 octobre 2011 :

Considérant, en premier lieu, que Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a, par arrêté en date du 23 septembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation du préfet de la Sarthe pour signer, notamment, " les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France ", au nombre desquels " les arrêtés fixant le pays de renvoi ; (...) les refus de séjour ; les obligations à quitter le territoire français " ; qu'ainsi M. X, ressortissant malien, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est illégal faute pour sa signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, M. X ne peut utilement soutenir que la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe était incompétente pour exécuter l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que M. X ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 15 août 2008 à l'âge de 31 ans et y séjournait depuis lors en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", s'est inscrit à l'université du Maine, pour l'année universitaire 2011-2012, en licence 2 " économie-gestion " pour la troisième année consécutive, du fait de son ajournement lors des deux années universitaires précédentes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère insuffisamment sérieux des études de l'intéressé justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il sollicitait, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il exerçait une activité professionnelle, alors d'ailleurs qu'il travaillait à temps complet bien que ne disposant que d'une carte de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que si ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision M. X était célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne séjourne en France que depuis le 15 août 2008, n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et n'apporte aucune précision quant aux attaches privées qu'il dit avoir en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, l'intéressé, s'il invoque son état de santé, n'apporte aucune précision et justification à ce sujet ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Siaka X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

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N° 12NT002042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00204
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;12nt00204 ?
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