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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT03062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT03062


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Vignalou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003790 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 8 297 euros au titre de l'ann

ée 2004, 31 939 euros au titre de l'année 2005, 21 917 euros au titre de l'année 20...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Vignalou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003790 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée, soit 8 297 euros au titre de l'année 2004, 31 939 euros au titre de l'année 2005, 21 917 euros au titre de l'année 2006 et 9 154 euros au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

Vu, enregistrée le 6 juillet 2012, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations d'achat procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité et du contrôle sur pièces concomitant de l'activité individuelle de marchand de biens de M. X, inscrit depuis le 10 octobre 1980 en cette qualité au registre du commerce, l'administration a estimé que faute de réalisation et de comptabilisation d'opérations caractérisant l'exercice d'une telle activité depuis l'année 1992, aucun bien n'ayant par ailleurs été inscrit comme stock à l'actif, le contribuable, qui est salarié d'un établissement bancaire, devait être regardé comme s'étant livré à une activité civile de location de bien immobilier dont les résultats relevaient de la catégorie des revenus fonciers et a en conséquence remis en cause l'imputation sur son revenu global de déficits industriels et commerciaux déclarés au titre des années 2004 à 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que, n'ayant jamais cessé, nonobstant l'absence d'opérations d'achat revente entre 2004 et 2007, d'exercer la profession de marchand de biens, il satisfait au critère de caractère habituel posé par le 1° du I de l'article 35 précité du code général des impôts, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que la documentation de base 8 D-111 n° 2 du 30 juin 1998 dont se prévaut le contribuable ne donne pas desdites dispositions une interprétation différente en ce qu'elle indique que la notion d'habitude peut résulter " de l'activité passée ou présente du cédant " ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que la circonstance alléguée par M. X que l'administration se serait abstenue de remettre en cause sa qualité de marchand de biens à l'issue d'un précédent contrôle ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lesquelles ont précisément pour objet d'instituer au bénéfice des contribuables une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, le contribuable n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en procédant aux redressements litigieux en conséquence de la remise en cause de l'exercice d'une telle activité au titre des années 2004 à 2007, l'administration fiscale a méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu d'enjoindre à l'administration de communiquer à l'intéressé le " compte rendu de vérification " afférent à la vérification de comptabilité des années 2001 et 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Vignalou.

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N° 11NT03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03062
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : VIGNALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt03062 ?
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