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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02640


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme Meryem X, demeurant ..., par Me Savova, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706325 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 814 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2007 correspondant à des redressements au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue ;

2°) de la décharger de l'oblig

ation de payer la somme de 37 814 euros qui lui a été assignée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme Meryem X, demeurant ..., par Me Savova, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706325 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 814 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 juin 2007 correspondant à des redressements au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 37 814 euros qui lui a été assignée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M.Christien, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL " Maine Conseil Formation ", dont le nom commercial était " MCF Consulting ", a été créée le 1er avril 2004, ses deux associés étant M. Erkut X, qui détenait 49 parts de son capital, et son épouse, Mme Meryem X, qui en détenait 51 parts et en était la gérante ; que cette société avait notamment pour activité la formation professionnelle continue en matière informatique à destination des entreprises du bâtiment ; que ses deux associés ont, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006, décidé de prononcer sa dissolution anticipée et qu'elle a été radiée du registre du commerce le 21 mars suivant ; que le service de contrôle de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pays-de-la-Loire a effectué un contrôle administratif et financier de ses activités de formation professionnelle continue au cours de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; que le rapport établi le 2 mai 2006 à l'issue de ce contrôle a conclu à l'inexécution d'un certain nombre de formations facturées et à l'existence d'un certain nombre de dépenses déclarées non rattachables aux activités de formation ; qu'à la suite de ce rapport, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a, par une décision du 21 décembre 2006, mis à la charge de la société " MCF Consulting " le remboursement aux sociétés cocontractantes de la somme totale de 39 260,95 euros correspondant aux prestations de formation non exécutées qu'elle leur avait facturées et le versement au Trésor public d'une somme totale du même montant pour le motif que l'inexécution des prestations facturées résultait de manoeuvres frauduleuses de la part des associés de la société ; que, par cette décision, le préfet a également mis à la charge de la société " MCF Consulting " et de ses dirigeants de droit ou de fait, en leur qualité de débiteur solidaire, le versement au Trésor public de la somme totale de 37 814,03 euros en raison de dépenses non rattachables aux activités de formation de la société ; que l'exécution de la décision préfectorale a été confiée à la direction des services fiscaux de la Sarthe qui a émis le 5 juin 2007 plusieurs avis de mise en recouvrement qu'elle a annulés et remplacés par quatre nouveaux avis émis le 21 juin 2007 ; qu'à la suite d'une réclamation contentieuse présentée à l'encontre de ces quatre avis de mise en recouvrement par le conseil de la société " MCF Consulting " et de M. et Mme X, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a pris le 24 septembre 2007 une décision d'admission partielle en retirant trois d'entre eux et en maintenant celui assignant à M. et Mme X le versement au Trésor public de la somme de 37 814 euros correspondant aux dépenses déclarées non rattachables aux activités de formation ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 814 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement maintenu ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 5 juin 2007 :

Considérant que le moyen tiré des irrégularités formelles qui auraient entaché les avis de mise en recouvrement émis le 5 juin 2007 est inopérant dès lors que ces avis ont été annulés et remplacés par d'autres avis en date du 21 juin 2007 ;

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Considérant que Mme X soutient que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail n'a pas été respectée par l'administration, sans apporter à l'appui de cette allégation d'autres précisions que celle consistant à faire valoir qu'il n'a pas été tenu compte des observations qu'elle avait présentées dans sa réponse au rapport de contrôle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société " MCF Consulting " a accusé réception le 4 janvier 2006 de la lettre informant sa gérante de l'ouverture du contrôle la concernant et lui précisant le cadre juridique et les modalités de ce contrôle ainsi que la liste non exhaustive des documents qui devraient être présentés au contrôleur ; que les contrôles sur place ont eu lieu les 5 janvier 2006 et 7 mars 2006 en présence de M. et Mme X, puis du seul M. X qui avait été désigné par les deux associés de la société pour représenter celle-ci pendant le contrôle ; qu'à la suite du contrôle sur place du 5 janvier 2006, le contrôleur a adressé à la gérante de la société une demande de pièces et d'explications complémentaires ; que la société a accusé réception le 24 avril 2006 de l'avis de fin de la période d'instruction sur place du contrôle ; qu'elle a accusé réception le 10 mai 2006 du rapport de contrôle établi le 2 mai précédent mais n'a pas réagi à ce rapport dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti ; que, néanmoins, les observations qu'elle a produites tardivement par une lettre du 9 juin 2006 reçue le 12 juin par l'administration ont été jointes au dossier transmis au préfet de région afin qu'il prenne sa décision, laquelle les vise ; que Mme X ne produit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle ses observations n'auraient pas été examinées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de la décision de versement au Trésor public :

Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux est relatif à des dépenses de la société " MCF Consulting " dont certaines sont antérieures à la date du 28 juin 2004 et d'autres postérieurs à cette date ;

Considérant que, s'agissant des dépenses antérieures à la date du 28 juin 2004, l'article L. 991-5 du code du travail applicable disposait que : " Les organismes [de formation] sont tenus de présenter aux agents [de contrôle] les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées, ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leurs activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. / Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1 " ; que l'article L. 920-10 dudit code applicable disposait que : " Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécutions de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor Public une somme égale au montant de ces dépenses " ; et que l'article L. 920-11 du même code disposait que : " Les versements [au Trésor public] visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. " ;

Considérant que, s'agissant des dépenses postérieures à la date du 28 juin 2004, l'article L. 991-5 du code du travail, modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, applicable disposait que : " I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. / Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9. II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. / Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. " ; et que l'article L. 920-9 du même code, modifié par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 disposait que : " Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. / En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. " ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions que les organismes dispensateurs de formation professionnelle doivent établir, par tout document, d'une part, la réalité de l'accomplissement des actions de formation prévues par les conventions de formation qu'ils ont conclues, d'autre part, la conformité des dépenses à ces stipulations ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la société " MCF Consulting " a pu commettre des imprudences et des négligences dans sa gestion et dans la tenue de sa comptabilité mais que ses associés ne se sont en aucun cas livrés à des manoeuvres frauduleuses devant entraîner le versement au Trésor public prévu par l'article L. 920-9 du code du travail, ledit versement ne vaut que pour le remboursement aux cocontractants des sommes facturées pour des prestations de formation inexécutées, alors que l'avis de mise en recouvrement restant en litige à la suite de la décision du 24 septembre 2007 d'admission partielle de la réclamation contentieuse présentée par M. et Mme X ne concerne que les dépenses non rattachables aux activités de formation ; que par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que l'avis de mise en recouvrement contesté a été pris pour l'exécution de la décision préfectorale du 21 décembre 2006 qui est entachée d'illégalité dès lors qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de la société " MCF Consulting " n'est fondé, le contrôleur a relevé dans la facturation de la société de nombreuses anomalies à propos desquelles la requérante fournit des explications qui ne sont étayées d'aucun élément de preuve et qui sont parfois contradictoires ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dossiers des formations litigieuses sont incomplets ; que les attestations produites par elle et selon lesquelles les formations litigieuses ont été dispensées, sont en petit nombre, ont été établies après les opérations de contrôle et ne donnent aucune précision sur les dates desdites formations ; que la requérante n'apporte pas la preuve que les incohérences quant aux dates de certaines formations qui ont été relevées par le vérificateur sont dues, comme elle le prétend, à des changements de date de stage ou de formateur ; qu'enfin, elle n'établit pas que la société disposait des moyens en matériel et en formateurs suffisants pour avoir exercé les activités de formation alléguées ; que, dans ces conditions, le préfet de la région des pays de la Loire n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en estimant, dans sa décision du 21 décembre 2006, que les conventions de formation professionnelle conclues par la société " MCF Consulting " n'avaient pas été exécutées et que les dépenses correspondantes déclarées par ladite société devaient être regardées comme des dépenses non justifiées et ne se rattachant pas à des activités de formation. ;

Considérant, en troisième lieu, que si trois des quatre avis de mise en recouvrement émis le 21 juin 2007 ont finalement donné lieu, le 24 septembre 2007, à un dégrèvement, c'est uniquement parce que la disparition de la société " MCF Consulting " à la suite de la dissolution de celle-ci faisait obstacle à ce que l'Etat poursuive le recouvrement à son encontre, et non parce que la décision préfectorale du 21 décembre 2006 en exécution de laquelle ces titres avaient été émis était entachée d'illégalité ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante ne peut pas valablement opposer la décision du 12 avril 2007 par laquelle le centre des impôts du Mans a abandonné les rectifications initialement envisagées à son encontre en matière d'impôt sur le revenu au motif que les dépenses litigieuses étaient déductibles au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts dès lors que cette décision s'est uniquement prononcée sur le caractère déductible des dépenses au regard du droit fiscal et a précisé que les sommes correspondant à ces dépenses demeuraient dues au Trésor car injustifiées au regard des dispositions du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meryem X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02640
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02640 ?
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