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26/07/2012 | FRANCE | N°11NT02572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 11NT02572


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Coquet-Logeais, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-1952 en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Coquet-Logeais, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-1952 en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date des 11 et 12 août 2005, M. Bernard X a acheté à M. Pierrick X, son frère, et à l'épouse de celui-ci une maison à usage d'habitation située à Jullouville (Manche) ; que l'acte de vente stipulait que l'acquéreur aurait la jouissance du bien au plus tard le 31 décembre 2006, le vendeur s'engageant à verser jusqu'à cette date une somme de 1 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ; que M. et Mme Pierrick X n'ont pas acquitté ladite indemnité ; que les parties ont signé le 6 décembre 2006 un compromis de vente prévoyant la rétrocession de la maison à M. et Mme Pierrick X à la double condition suspensive qu'ils obtiennent un crédit et qu'ils payent à M. Bernard X leurs " arriérés de loyers " depuis le mois d'août 2005 ; qu'aucune de ces deux conditions n'ayant été remplie, le compromis de vente est devenu caduc ; que M. et Mme Pierrick X se sont maintenus dans les lieux tout en continuant à ne pas payer l'indemnité d'occupation stipulée dans la convention initiale ; que M. Bernard X a déduit de ses revenus fonciers des années 2006, 2007 et 2008, au titre des charges de propriété, les sommes respectives de 15 691 euros, 14 392 euros et 19 093 euros correspondant pour la plus grande partie aux intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison ; que l'administration a, par une proposition de rectification du 8 décembre 2009, remis en cause cette déduction au motif que l'intéressé devait être regardé comme s'étant réservé la jouissance de son bien et lui a notifié, en conséquence, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en application des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'acte de vente des 11 et 12 août 2005 susmentionné que l'indemnité mensuelle d'occupation que M. et Mme Pierrick X devaient verser à M. Bernard X se substituait aux revenus que ce dernier aurait dû percevoir s'il avait pu normalement disposer du bien et le mettre en location ; que, dès lors, et quand bien même aucun bail n'a été conclu, l'occupation du bien par le frère et la belle-soeur du requérant ne peut être qualifiée de mise à disposition gratuite et celui-ci ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le ministre, comme s'en étant réservé la jouissance au sens des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que le ministre fait valoir que M. Bernard X, qui n'a saisi le juge des référés que par un acte d'huissier en date du 21 janvier 2008 alors que les époux Pierrick X ne lui versaient pas depuis le mois d'août 2005 l'indemnité d'occupation qu'ils lui devaient, n'établit pas avoir fait durant les années 2006 et 2007 les diligences nécessaires afin d'obtenir le paiement de cette indemnité et qu'il a donc entendu en réalité consentir à son frère et à sa belle-soeur une libéralité en mettant gratuitement le bien à leur disposition ; que, toutefois, à supposer qu'il y ait eu libéralité, l'administration aurait dû, non pas procéder, comme elle l'a fait, à un redressement fondé sur les dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, mais réintégrer dans le revenu foncier imposable de M. Bernard X les sommes qu'il avait renoncé à encaisser et admettre, en conséquence, la déduction des charges foncières répondant aux conditions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 12 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à concurrence du montant de 7 532 euros au titre de l'année 2006, 6 632 euros au titre de l'année 2007 et 8 584 euros au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02572 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02572
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MAITRE COQUET-LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;11nt02572 ?
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