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12/07/2012 | FRANCE | N°12NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 12NT00020


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108749 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en date du 19 août 2011, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108749 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en date du 19 août 2011, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima X, ressortissante comorienne née en 1984, entrée à Mayotte en 2001, est la mère d'un enfant français né le 22 avril 2006 à Mamoudzou (Mayotte) de sa relation avec M. Nicolas Y, ressortissant français qui a quitté Mayotte pour la Réunion en 2007, où il réside toujours avec son épouse et son fils ; que les grands-parents paternels de sa fille se sont rendus une première fois à Mayotte accompagnés d'un de leurs autres fils en juillet 2006, puis en 2008, et, enfin, en janvier 2011, dans le but d'aider Mme X à entreprendre les démarches pour venir avec leur petite-fille en France métropolitaine, où ils sont en effet revenus en leur compagnie le 5 février 2011 ; que, depuis leur arrivée en Mayenne, Mme X et sa fille sont hébergées chez M. et Mme Y ; que la requérante, qui n'a jamais été scolarisée et suit depuis lors des cours d'alphabétisation, a été recrutée en contrat à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage, dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et a constitué un dossier en vue d'obtenir un logement locatif ; que le médecin de l'Agence régionale de santé a émis le 26 mai 2011 l'avis que l'état de santé de Mme X, laquelle fait valoir qu'elle est épileptique depuis son enfance, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il lui " sembl[ait] que les soins [requis] (...) p[ouvaient] être prodigués à Mayotte " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, admise à l'hôpital de Laval en août 2011, a été transférée dans le service de soins intensifs de neurologie du CHU d'Angers ; que des examens ont révélé que sa fille, scolarisée en grande section de maternelle à Saint-Berthevin, est infectée par une amibe du tube digestif ; que le père de la requérante, avec lequel elle a repris récemment contact, vit à Paris et est de nationalité française, tandis que sa mère, son frère et sa soeur résident aux Comores ;

Considérant qu'en refusant dans les circonstances particulières de l'espèce de délivrer un titre de séjour à Mme X et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le PREFET DE LA MAYENNE a commis, quand bien même celle-ci bénéficiait, en sa qualité de parent d'un enfant français, d'un titre l'autorisant à résider à Mayotte, une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les considérations humanitaires justifiant l'admission au séjour de l'intéressée et les motifs exceptionnels qu'elle a fait valoir, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 19 août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de Mme X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me L'Hélias, avocat de Mme X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me L'Hélias, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Fatima X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA MAYENNE et à Me L'Hélias.

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N° 12NT000202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00020
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;12nt00020 ?
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