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12/07/2012 | FRANCE | N°11NT01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juillet 2012, 11NT01236


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Sorinel X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703379 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et d

es pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Sorinel X, demeurant ..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703379 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploitait à titre individuel un restaurant de spécialités slaves à l'enseigne " le cosaque " à Tours (Indre-et-Loire), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003 et 2004 à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité, a procédé à la reconstitution des recettes générées par cette activité ; que le contribuable, à l'encontre duquel l'administration fiscale a suivi la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, n'a pas accepté les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont découlé ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce qu'il a été privé de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, auquel il reproche comme en première instance de s'être abstenu de lui préciser quel usage il ferait des documents photocopiés et de ne pas lui avoir indiqué qu'il encourait un redressement important à raison du défaut de présentation de la totalité des notes de restaurant doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que le contribuable, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration a fait preuve de déloyauté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, à l'issue du contrôle, que les recettes journalières du restaurant et de la sandwicherie étaient inscrites globalement en fin de journée sur des bordereaux, établis mensuellement, intitulés "analyse financière des recettes", les totaux mensuels étant reportés sur le livre des produits et le montant journalier global des recettes ventilé selon le mode d'encaissement (tickets-restaurant, chèque, espèces, ou carte bancaire), que les recettes, quel que soit le mode de règlement, étaient indifféremment enregistrées au compte "caisse", lequel était ainsi utilisé comme un compte de trésorerie mixte, tandis qu'aucune caisse détaillant journellement les mouvements d'espèces n'avait été utilisée par M. X, lequel n'avait produit ni brouillard de caisse ni fiche de caisse, qu'à l'exception de factures dactylographiées non numérotées et de quelques reçus de carte bancaire, l'intéressé n'était en mesure de présenter aucun document de nature à justifier les montants comptabilisés au titre de l'activité sandwicherie et que, s'agissant des recettes enregistrées au titre de son activité restaurant, le contribuable, s'il avait déclaré avoir présenté toutes les notes d'addition en sa possession au titre de la période vérifiée, avait produit des notes datées et pré-numérotées détachées de blocs de cinquante dont les talons n'avaient pas été conservés et ne mentionnant pas systématiquement le mode de règlement utilisé par le client ;

Considérant que ces anomalies autorisaient l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contribuable avait opté, au titre de l'exercice 2003, pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée, à regarder la comptabilité de l'entreprise de M. X comme entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante ;

Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer les recettes tirées de l'activité restaurant de M. X, le vérificateur a d'abord comparé le montant effectivement comptabilisé à celui qui ressortait des pièces justificatives présentées au cours du contrôle et ainsi mis en évidence une minoration de 18 500,37 euros TTC en 2003 et 25 499,09 euros TTC en 2004 ; qu'ayant constaté que le contribuable avait fait l'acquisition au cours de la période vérifiée de 90 blocs de 50 fiches d'addition numérotées au format 96/235, il a ensuite reconstitué à partir des numéros figurant sur les 2 510 notes, provenant de 98 blocs, présentées par M. X, le nombre de notes établies mais non conservées, soit, après décote de 3% pour tenir compte des fiches annulées ou non utilisées, 2 250 ; qu'il a extrapolé, à partir des notes présentées, qu'il a regardées comme exclusivement établies à raison de ventes à consommer sur place, le montant médian d'une addition pour deux couverts, arrondi à 54 euros pour chacun des deux exercices vérifiés, qu'il a utilisé de préférence au montant moyen s'établissant autour de 84 euros, et a calculé par application de ce montant au nombre de notes manquantes les recettes correspondantes, soit 59 400 euros TTC en 2003 et 62 100 euros TTC en 2004, qu'il a ajoutées à celles qu'il avait reconstituées à partir des justificatifs produits ; qu'il a par ailleurs corrigé le montant des recettes comptabilisées au titre de l'activité sandwicherie, auxquelles avait été appliqué le taux réduit de la taxe, de celles provenant d'opérations passibles du taux normal, telles que des ventes de bouteilles de vin ou de vodka et des repas de groupe organisés hors de l'établissement avec fourniture du matériel et du personnel nécessaire, qu'il a également rapproché de celui qui ressortait des pièces justificatives présentées, ce qui l'a conduit à estimer les insuffisances à 4 353,62 euros TTC pour 2003 et 7 556,12 euros TTC pour 2004 ;

Considérant que M. X fait valoir que compte tenu de la taille et des caractéristiques de la salle de restaurant et de l'effectif réduit qu'il employait en cuisine, il n'était pas possible de recevoir plus de trente-six convives par repas, que le coefficient de marge brute résultant de la méthode employée par le service excède celui qui est généralement admis dans la profession et que l'administration n'a tenu aucun compte des repas à coût modique qu'il proposait au déjeuner en semaine sous l'appellation "menu étudiant" ; que si le contribuable produit des témoignages, des photographies montrant la devanture de l'établissement et des extraits du guide "Petit futé Tours 2004/2005" établissant que, nonobstant l'absence de production au cours du contrôle de cartes ou menus mentionnant cette formule, une partie de l'activité de M. X a consisté au cours de la période vérifiée en la confection et la vente en vue d'une consommation sur place de ce type de repas, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 6 juillet 2006 que l'administration a pris en compte ces éléments, qu'elle a rattachés aux recettes comptabilisées au titre de l'activité sandwicherie, lesquelles n'ont, à l'exception des corrections indiquées ci-avant, pas été remises en cause ni reconstituées ; que l'administration justifie, ainsi qu'il lui incombe, le bien-fondé de la méthode de reconstitution susdécrite, laquelle, tenant compte des conditions réelles d'exploitation et des données propres à l'entreprise dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service, ne peut être qualifiée d'excessivement sommaire ou radicalement viciée, ainsi que du montant du chiffre d'affaires reconstitué de l'activité de M. X pour les exercices clos en 2003 et 2004 ; que le contribuable n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Francis Villa, mandataire liquidateur, et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Chauvière.

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N° 11NT012362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01236
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-12;11nt01236 ?
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