Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 104417 en date du 29 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Francis X et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Francis X devant le tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Christien, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Le Strat, avocat de M. X ;
Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, se fondant sur les dispositions alors applicables du 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a prononcé, par arrêté du 26 octobre 2010, la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo et fixé le pays de destination ; que, par un acte du même jour, l'autorité préfectorale a décidé que l'intéressé serait maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 29 octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour défaut d'examen suffisant de la situation de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté de placement en rétention ;
Considérant que l'ordonnance en date du 28 octobre 2010 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a fait état, aux fins de prolonger la rétention administrative de l'intéressé, de ses doutes concernant la minorité alléguée de ce dernier, est postérieure à la date du 26 octobre 2010 qui est celle à laquelle les décisions litigieuses ont été prises et à laquelle la légalité de celles-ci doit être appréciée ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier du fait qu'il ne mentionne pas cette ordonnance ;
Considérant que lorsqu'un étranger manifeste clairement son intention de demander l'asile, le préfet ne peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière qu'après avoir statué sur la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à M. X le 26 octobre 2010 à 17h20, soit postérieurement à la télécopie adressée le même jour à 10h49 au bureau des étrangers de la préfecture d'Ille-et-Vilaine par laquelle la collaboratrice de son avocate demandait un rendez-vous afin qu'il puisse retirer un formulaire de demande d'asile ; que si M. X n'a pas fait mention de cette demande lors de son audition par les services de police qui s'est déroulée le même jour de 12h30 à 14h45, il ressort du procès-verbal de cette audition que la question ne lui a pas été expressément posée ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant clairement manifesté son intention de demander l'asile ; que l'arrêté contesté ne vise pas la demande de rendez-vous et qu'ainsi il n'est pas établi qu'elle ait été examinée par le préfet alors qu'elle faisait obstacle à la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de placement en rétention au motif qu'ils n'avaient pas donné lieu à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Francis X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.
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N° 10NT024522