Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. Nyambaatar X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109302 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gouedo, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 12 septembre 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;
Considérant que M. X, de nationalité mongole, né en 1992 et entré irrégulièrement en France, où il a rejoint son père, en mars 2007 en compagnie de sa mère et de sa soeur, a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant par courrier en date du 1er décembre 2010 afin de poursuivre sa scolarité entamée en septembre 2009 au lycée professionnel Léonard de Vinci à Mayenne dans la section " maintenance véhicules automobiles " ; que le préfet de la Mayenne qui, s'estimant à tort saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" pour des motifs exceptionnels sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait rejetée au regard desdites dispositions par arrêté en date du 13 avril 2011 assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a abrogé sa première décision par arrêté en date du 24 août 2001 et finalement refusé de délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. X par arrêté en date du 12 septembre 2011 ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté susdécrit en date du 24 août 2011 n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" que l'arrêté contesté aurait implicitement mais nécessairement retirée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles l'autorité administrative ne peut procéder au retrait d'une décision créatrice de droits qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, attributaire d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, ne peut se prévaloir de la qualité de " boursier du Gouvernement français " définie à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" en application du 3° du II de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études, tel n'est pas le cas lorsque le préfet est saisi, comme en l'espèce, d'une première demande ; que si M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Mayenne a remis en cause le sérieux des études qu'il poursuivait, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, tirés de l'insuffisance de moyens d'existence de l'intéressé comme du défaut de visa de long séjour, fondant également le refus litigieux, pris la même décision ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'a demandé ainsi qu'il a été dit ci-dessus à être admis au séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant, aurait en outre fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nyambaatar X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne et à Me Gouedo.
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N° 12NT001382
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