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28/06/2012 | FRANCE | N°11NT01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2012, 11NT01100


Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1849 en date du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 14 août 2008 et 18 novembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1849 en date du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 14 août 2008 et 18 novembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Considérant que par un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à la demande de M. Stéphane X et annulé les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux fois deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions constatées les 14 août 2008 et 18 novembre 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 18 novembre 2008 a été effectué le jour même, le ministre de l'intérieur, qui se borne à produire un avis de contravention vierge analogue à celui qui aurait été délivré à M. X, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et n'établit pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. X le 14 août 2008 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 mai 2010, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. X a reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'en produisant le modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à l'intéressé de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 14 août 2008 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions retirant deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 14 août 2008 et 18 novembre 2008 ;

DÉCIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Stéphane X.

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N° 11NT011002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01100
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-28;11nt01100 ?
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