Vu la décision n° 327241 en date du 12 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance no 09NT00812 en date du 16 avril 2009 du président de la Cour et renvoyé à celle-ci le jugement de la requête d'appel présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Vu le recours, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-1996 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 avril 2007 rejetant la demande de maintien en activité de M. X et la décision du même jour du préfet de la zone de défense Ouest admettant ce dernier à faire valoir ses droits à la retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, brigadier-major de police en fonction à la circonscription de sécurité publique de Tours, a demandé le bénéfice du maintien en activité au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, par une décision du 5 avril 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a rejeté cette demande et que, par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense Ouest a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 8 avril 2007 ; que, par un jugement du 22 janvier 2009 le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions ; que par une ordonnance du 16 avril 2009, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; que par une décision du 12 janvier 2011, le conseil d' Etat a considéré que la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentait à juger un litige relatif à la sortie de service et était donc susceptible d'appel en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative et, en conséquence, a renvoyé l'affaire à la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Tours, a fait l'objet de 1995 jusqu'en 2005 de très bonnes notations et d'appréciations littérales soulignant ses mérites, notamment son sens élevé des responsabilités et sa très grande efficacité dans l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois à partir de 2005, et surtout 2006, sa façon des servir a été remise en cause par sa hiérarchie qui lui a reproché une réticence à appliquer les instructions, des difficultés à atteindre les objectifs qui lui sont fixés, des lacunes dans le traitement des dossiers judiciaires ; que sa notation a ainsi été abaissée en 2005 puis en 2006 ; que pour cette dernière année, son supérieur hiérarchique a considéré qu'un changement d'orientation serait souhaitable ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette baisse de notation ne saurait s'expliquer par sa seule accession au grade de brigadier major à compter du 1er septembre 2005, dés lors, qu'au titre de l'année 2005, il avait été encore noté en qualité de brigadier chef et, qu'au titre de l'année 2006, la sévérité de l'appréciation littérale mettant en cause sa façon de servir était sans lien avec la promotion dont il avait bénéficié l'année précédente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard des manquements manifestés par M. X durant la période 2005-2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'a pas, en prenant la décision contestée du 5 avril 2007, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé le bénéfice du maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; qu'en conséquence, la décision également contestée du même jour du préfet de la zone de défense Ouest admettant M. X à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge n'est pas entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions contestées ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'a délégué aux préfets le pouvoir de maintenir en activité au-delà de la limite d'âge un fonctionnaire des services actifs de la police nationale ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'était pas l'autorité détentrice de la compétence pour signer la décision contestée rejetant sa demande de maintien en activité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les deux décisions contestées du 5 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-1996 du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice e administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Pierre-Yves X.
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