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31/05/2012 | FRANCE | N°11NT02387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2012, 11NT02387


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE JOUSSELIN, dont le siège est 8, rue André Dessaux à Fleury-les-Aubray (45400), par Me Agossou, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE JOUSSELIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des

rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pério...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SOCIETE JOUSSELIN, dont le siège est 8, rue André Dessaux à Fleury-les-Aubray (45400), par Me Agossou, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE JOUSSELIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la société EAL, qui exerçait une activité de concession automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en tant que membre du groupe fiscalement intégré détenu par la société Rotho 45, devenue la S.A.R.L. Jousselin 45 puis la SAS JOUSSELIN, portant sur les années 2000 et 2001 ; que l'administration a adressé à la SARL Jousselin 45, anciennement société EAL, une première notification de redressement le 11 décembre 2003 concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2000, qui a été annulée et remplacée par une deuxième proposition de rectification du 29 juin 2004 en ce qui concerne seulement la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2000 sur les véhicules d'occasion ; que, par une troisième proposition de rectification du 29 juin 2004, elle a informé la requérante de rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2001 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2003 ; que la SOCIETE JOUSSELIN interjette appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : "L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48" ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : "Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "(...) A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS JOUSSELIN a été informée, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe fiscalement intégré à la tête duquel elle se trouvait, des rehaussements apportés au résultat de la société EAL par lettre du 15 octobre 2004 ; qu'un courrier en date du 11 mars 2005 l'a informée, sous forme d'un tableau récapitulatif, des rectifications apportées au résultat de différentes filiales intégrées ayant fait l'objet d'opérations de contrôle, dont la société EAL, et des conséquences financières de ces rectifications sur les résultats d'ensemble du groupe au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que cette information est intervenue avant la mise en recouvrement en date du 29 avril 2005 des rappels d'impôt correspondants ;

Considérant, d'une part, que si l'administration a fait mention, dans la réponse aux observations du contribuable du 8 septembre 2004, d'un montant erroné des bases rectifiées après cascade pour l'exercice clos en 2000 de 1 057 237 francs au lieu de 917 225 francs, le tableau récapitulatif du document du 11 mars 2005 a néanmoins indiqué le montant exact du rehaussement en bases de la société EAL ayant servi au calcul du résultat d'ensemble du groupe pour l'établissement des impositions supplémentaires au titre de l'exercice 2000 ; que, d'autre part, si l'administration a mentionné, en page 9 du document du 11 mars 2005, un montant d'intérêts de retard, pour l'exercice clos le 31 décembre 2000, de 1 235 271 francs égal aux bases rectifiées de la société EAL au titre du même exercice, elle a toutefois également indiqué à la page 3 du même document, le montant exact des intérêts dus (23 707 francs) ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre les conséquences financières sur les résultats d'ensemble du groupe de la procédure de contrôle suivie à l'encontre de la société EAL ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale" ;

Considérant que si la société requérante soutient que les interventions effectuées par M. Guillevic, inspecteur à la 7ème brigade de vérification des comptabilités informatisées de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, les 16 et 17 octobre 2003 ont été réalisées en présence d'agents dont la société EAL ignorait les noms, prénoms et qualités et dont il n'est pas établi qu'ils avaient qualité pour examiner la comptabilité de l'entreprise, il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment du courrier de M. Guillevic en date du 13 octobre 2003, que des agents non habilités autres que M. Guillevic et l'inspectrice chargée de la vérification, Mme Lacroix, soient intervenus dans le cadre des opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rehaussement des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que si la requérante demande à la cour de prononcer la décharge du rehaussement en bases de 107 466 francs correspondant à des encaissements effectués pour le compte de la société AD 45, il résulte de l'instruction que, par décision du 8 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur chargé du contrôle fiscal Centre Auvergne a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de sa contribution additionnelle et que le tribunal administratif de Rennes a constaté que les conclusions de la demande aux fins de décharge de ces cotisations supplémentaires étaient devenues sans objet ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces cotisations ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : "I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. (...)" ; qu'aux termes du titre B de la directive 94/5/CE du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE susvisée : "(...) 2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté : - par une personne non assujettie (...) / 3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat. (...) / 10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4. Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire. (...) Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés" ;

Considérant que ces dernières dispositions donnent la possibilité aux Etats membres de prévoir que la base d'imposition des assujettis-revendeurs puisse être déterminée globalement pour une période d'imposition donnée en veillant à ce que ces derniers ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés ; que les dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts, en tant qu'elles imposent aux assujettis-revendeurs de procéder à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations de la valeur du stock entre le début et la fin d'une année, visent à déterminer le volume réel des achats à déduire des ventes au titre d'une période donnée ; que ces dispositions ont pour objet d'éviter qu'un assujetti soit imposé sur une marge supérieure à celle effectivement réalisée et subisse ainsi un préjudice injustifié contraire aux dispositions précitées de l'article 26 bis B paragraphe 10 de la sixième directive ou, à l'inverse, qu'il soit imposé sur une marge inférieure à celle effectivement réalisée et bénéficie alors d'un avantage injustifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts sont incompatibles avec les articles 2, 3 et 10 du titre B de la directive 94/5/CE susvisée ;

Considérant, par ailleurs, que si la requérante critique l'utilisation par l'administration fiscale, pour la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge due par la société EAL sur les ventes de véhicules d'occasion, de la méthode dite "au coup par coup" et revendique l'emploi de la méthode dite de "globalisation", il résulte de l'instruction qu'elle ne s'était toutefois pas placée sous ce régime et n'avait notamment pas, comme le II de l'article 297 A du code général des impôts l'impose dans une telle hypothèse, procédé à une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations du stock entre le début et la fin de chaque année ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a recouru, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, à la méthode de droit commun dite "au coup par coup" ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EAL a comptabilisé, au cours de l'exercice clos en 2000, des créances irrécouvrables pour un montant de 334 787 francs (51 037,95 euros) que l'administration a remis en cause ; qu'il en est résulté un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 68 966 francs soit 10 514 euros ; que pour obtenir la décharge de ce rappel, la société requérante soutient que compte tenu de la modicité des créances en cause et du coût des poursuites, elle justifie du caractère irrécouvrable desdites créances alors même qu'elle n'a exercé aucune poursuite contre ses débiteurs ; qu'en se bornant cependant à indiquer le montant de trois créances de 77,74 euros, 110,88 euros et 260,56 euros sur un total de 51 037,95 euros, la requérante ne peut être regardée comme justifiant du caractère irrécouvrable desdites créances et n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JOUSSELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des droits demeurant à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE JOUSSELIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JOUSSELIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JOUSSELIN et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NT02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02387
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : AGOSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-31;11nt02387 ?
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