Vu le recours, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme Simone X a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de remettre à la charge de Mme X la totalité de la somme déchargée ;
.......................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
- et les observations de Me Bondiguel-Schindler, avocat de Mme Simone X ;
Considérant que par un compromis de vente conclu le 30 juin 2003, Mme X, en sa qualité d'usufruitière, et son fils, en sa qualité de nu-propriétaire, ont cédé à la société FGA X et Fils le fonds de commerce de vente de fournitures générales pour la boulangerie et la pâtisserie jusqu'alors exploité par ladite société en vertu d'un contrat de location-gérance ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds dont Mme X avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G" ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : "1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...)" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 50-0 du même code fixant le régime d'imposition des micro-entreprises, que pour les prestataires de service, cette limite est fixée à 54 000 euros ;
Considérant que pour remettre en cause l'exonération de la plus-value dont Mme X avait entendu bénéficier sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que le montant des recettes réalisées en 2003 par Mme X devait être regardé comme excédant le seuil de 54 000 euros dès lors que le montant de la redevance de location gérance que lui versait la société FGA X § Fils de 7 318 euros était anormalement bas et que le montant de la redevance que Mme X aurait dû normalement percevoir devait être fixé à 81 804 euros ou à tout le moins à 76 224 euros ;
Considérant, d'une part, que pour justifier du montant de 81 804 euros, l'administration a appliqué au montant du chiffre d'affaires de 8 180 415 euros réalisé par la société FGA X § Fils au cours de l'exercice clos en 2003, un ratio de 1 % correspondant au rapport entre le montant du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1972 (2 142 316 francs) et le montant des loyers versés au cours de cette même année (21 525 francs) ; que ce ratio n'est toutefois pas suffisant pour permettre de regarder l'administration fiscale, à qui la charge de la preuve incombe, comme établissant que les recettes réalisées par Mme X au cours de l'exercice clos en 2003 auraient dû excéder, compte tenu d'un montant normal de la redevance de location gérance, le seuil de 54 000 euros au dessus duquel Mme X ne peut plus bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts dès lors, d'une part, que le bail conclu en 1971 fixait un loyer mensuel de 1 000 francs et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le montant du loyer avait été actualisé par un nouveau bail conclu le 2 août 1984 et porté à 48 003 francs annuellement soit 7 318 euros ;
Considérant, d'autre part, que pour justifier du montant de 76 224 euros qu'elle propose de retenir à titre subsidiaire, l'administration soutient qu'il correspond à 10 % de la valeur du fonds de commerce telle qu'elle a été fixée lors de la mutation du 30 juin 2003 (762 245 euros) soit un taux de rendement usuel en matière de mutation de fonds de commerce ; que le ministre ne justifie cependant pas, alors que cela est contesté par Mme X, de la pertinence du taux de rentabilité de 10 % qu'il préconise en se prévalant notamment de ce que la valeur du fonds de commerce de 762 245 euros correspond à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2003 et en se prévalant également de la valeur de l'usufruit (180 000 francs) par rapport à celle du fonds de commerce (900 000 francs) telle qu'elle a été fixée dans un acte de donation entre Mme X et son époux en date du 13 août 1987 ; que Mme X justifie d'ailleurs que, contrairement à ce que le ministre soutient, la valeur de 180 000 francs n'était pas égale à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1986 (30 410 156 francs) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à Mme Simone X.
''
''
''
''
2
N° 11NT01660