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11/05/2012 | FRANCE | N°10NT01553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 mai 2012, 10NT01553


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, dont le siège est situé 7, place Foch à Caen (14000), par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1522 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, des sociétés Isigny Peinture, CJSE et Apromo, et du bureau Véritas à lui payer, d'une part, la somme de 780 394,64 euros, à revaloriser

en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la constructi...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, dont le siège est situé 7, place Foch à Caen (14000), par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1522 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, des sociétés Isigny Peinture, CJSE et Apromo, et du bureau Véritas à lui payer, d'une part, la somme de 780 394,64 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, au titre des désordres affectant des immeubles dont il est propriétaire dans la zone d'aménagement concerté de Putanges à Falaise, d'autre part, la somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte à son image de marque ;

2°) de condamner solidairement les mêmes défendeurs à lui payer lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ces derniers la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Hellot, avocat de M. X ;

- les observations de Me de Lespinay substituant Me Souron, avocat de la société CJSE ;

- les observations de Me Pompei substituant Me Guy-Vienot, avocat de la société bureau Véritas ;

Considérant que l'office public d'aménagement et de construction du Calvados, désormais dénommé OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT a fait entreprendre au début des années 1990 la réhabilitation d'un ensemble de 186 logements dont il est propriétaire, répartis dans quatre tours et trois bâtiments situés route de Putanges à Falaise ; que cette opération de réhabilitation comportait la réalisation d'une isolation par l'extérieur par la mise en place de plaques de polystyrène expansé fixées à l'aide de vis en acier dans une cheville de fixation à collerette et par des points particuliers traités par collage ; que ces plaques devaient ensuite être recouvertes d'une armature constituée de treillis en fibre de verre puis d'un revêtement de finition ; que M. X, architecte, a été chargé d'une mission d'ingénierie, l'association Apromo Ouest du contrôle général des travaux et de leur réception, le cabinet CJSE de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, le cabinet Sevestre d'une estimation et de l'établissement du dossier de consultation ; que le bureau Véritas s'est vu confier une mission de contrôle ; que les travaux d'isolation extérieure ont été assurés par la société Isigny Peinture en exécution du marché passé le 18 septembre 1991 avec le mandataire du groupement d'entreprises dont elle faisait partie ; que les réceptions des travaux ont été effectuées par immeuble entre le 8 juillet 1992 et le 15 novembre 1992 ; que les réserves émises à l'occasion de ces réceptions sont sans lien avec les désordres apparus à compter de mai 1996, sous forme de micro fissures sur les parements et de " fantômes " des plaques de polystyrène ; que ces désordres ont donné lieu à des expertises ordonnées d'une part le 15 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Caen et d'autre part, les 19 mai et 23 août 1999 par le président du tribunal administratif de Caen ; que l'expert a déposé un rapport commun le 18 novembre 2002 ; que le 1er juillet 2009, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande sur le fondement de la garantie décennale tendant à la condamnation solidaire des constructeurs et de la société de contrôle technique à réparer les conséquences dommageables des désordres apparus en 1996 sur les revêtements du complexe d'isolation ; que par un jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT au motif que les désordres en cause n'étaient de nature ni à compromettre la solidité des bâtiments, ni à rendre ceux-ci impropres à leur destination ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT relève appel de ce jugement et demande la condamnation solidaire de M. X, du cabinet CJSE, de l'association Apromo, de la société Isigny Peinture et de la société Bureau Véritas à lui payer, d'une part, la somme de 780 394,64 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, au titre des désordres affectant des immeubles susmentionnés et d'autre part, la somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image de marque ;

Sur les conclusions de la société Knauf Industries Nord tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'aucune des parties ne formule de conclusions à l'encontre de la société Knauf Industries Nord ; que, par suite, cette société doit être mise hors de cause ainsi qu'elle le demande expressément ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal administratif de Caen le 18 novembre 2002, que la plupart des façades des bâtiments en cause ont été affectées par des désordres se manifestant notamment par des fissurations, le pelage ou le faïençage des revêtements ou des marques révélant les panneaux d'isolation ; que, toutefois, ces désordres étaient de nature purement esthétique ; que si l'expert a estimé que, compte tenu des malfaçons constatées, des dégradations plus importantes telles que la corrosion de fixations, le décollement du revêtement de l'isolant en polystyrène et l'arrachement de l'ensemble du complexe étaient " prévisibles à terme " et " (...) de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ", celui-ci n'a fait qu'émettre une hypothèse dont il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci se serait vérifiée ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, qui a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire près de sept ans après le dépôt du rapport de l'expert, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les malfaçons constatées par l'expert se seraient aggravées ou qu'une aggravation se produirait dans un délai prévisible, au point de compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause engagent la responsabilité du constructeur, des concepteurs et de l'entreprise chargée du contrôle technique à l'égard du maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de prescription décennale opposées en défense, que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par le bureau Véritas, la société Isigny Peinture, la société Apromo, M. X et la société CJSE sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du bureau Véritas, des sociétés Isigny Peinture, Apromo, CJSE ainsi que de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Isigny Peinture, Apromo, CJSE et Knauf Industries Nord ainsi qu'au bureau Véritas et à M. X au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Knauf Industries Nord est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le bureau Véritas, la société Isigny Peinture, la société Apromo, la société CJSE et M. X sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT.

Article 5 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à chacune des sociétés Isigny Peinture, Apromo, Knauf Industries Nord, CJSE, et au bureau Véritas et à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, à la société Isigny Peinture, à la société Apromo, à la société Knauf Industries Nord, à la société CJSE, au bureau Véritas et à M. Philippe X.

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N° 10NT01553 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01553
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-11;10nt01553 ?
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