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27/03/2012 | FRANCE | N°10NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 27 mars 2012, 10NT01227


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est au 6, rue Condorcet à Paris Cedex 09 (75009), représentée par ses représentants légaux, par la Searl Marc-Touchard, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802038 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 9 240,46 euros à sa demande tendant à ce que la société Bernasconi soit condamnée à lui verser la somme de

14 863,49 euros en conséquence des dommages résultant des travaux public...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège est au 6, rue Condorcet à Paris Cedex 09 (75009), représentée par ses représentants légaux, par la Searl Marc-Touchard, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802038 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 9 240,46 euros à sa demande tendant à ce que la société Bernasconi soit condamnée à lui verser la somme de 14 863,49 euros en conséquence des dommages résultant des travaux publics entrepris par cette société, rue Saint-Laurent à Bayeux ;

2°) de condamner la société Bernasconi à lui verser la somme de 14 863,49 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la société Bernasconi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la société Bernasconi, qui effectuait des travaux sur la voie publique pour le compte de la commune de Bayeux le 20 mars 2007 a décelé une odeur de gaz en fouille, alors qu'elle renforçait une tranchée afin d'éviter des éboulements et effondrements sur des immeubles voisins ; qu'alertée, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a immédiatement réparé la fuite relevée sur la canalisation de gaz naturel endommagée ; qu'estimant que les banches apposées par la société Bernasconi afin de renforcer la tranchée prenaient appui sur les canalisations de distribution du gaz naturel et risquaient ainsi de provoquer de nouvelles fuites, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a fait procéder à l'ouverture de deux fouilles en amont et en aval des travaux réalisés par la société Bernasconi, afin d'être en mesure d'isoler rapidement la partie de la canalisation risquant d'être endommagée ; qu'elle a demandé à l'entreprise de l'indemniser à hauteur de 14 863,49 euros en réparation des travaux ainsi réalisés ; que par un jugement du 6 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Bernasconi à verser à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de 9 420,46 euros ; que cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; que par la voie de l'appel incident, la société Bernasconi demande à être exonérée de toute responsabilité ou subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, à être déchargée du paiement de la somme de 9 240,46 euros mise à sa charge par le jugement attaqué ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bernasconi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Caen a été notifié à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE le 12 avril suivant ; qu'ainsi, sa requête introduite devant la Cour le lundi 14 juin 2010 n'est pas tardive ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le maître d'oeuvre est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont il est chargé pour le compte d'une collectivité publique peuvent causer aux tiers ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant d'une part, que la société Bernasconi ne conteste pas, à l'appui de son recours incident, que sa responsabilité est engagée envers la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE en raison de la fuite de gaz constatée le 20 mars 2007 sur une canalisation du fait des travaux de renforcement de la tranchée qu'elle réalisait pour éviter des éboulements sur les immeubles voisins ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi à la demande de la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, le 22 mars 2007, et des photographies qui y sont jointes, que la banche métallique installée par la société Bernasconi, qui longe la canalisation de gaz et en est séparée par une couche de sable, prend toutefois directement appui sur cette canalisation en son extrémité ; que la poussée de la banche sur la canalisation risquant de provoquer une fuite de gaz, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, estimé nécessaire de procéder à l'ouverture de deux fouilles en amont et en aval des travaux publics entrepris par la société Bernasconi, afin d'être en mesure d'isoler rapidement le tronçon de canalisation sur lequel la banche prenait appui ; qu'il suit de là, que le lien direct et certain de causalité entre les travaux réalisés par la société Bernasconi et les fouilles entreprises par la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION France est établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de l'appel incident présenté par la société Bernasconi, qui demande à être exonérée de sa responsabilité pour les fouilles réalisées par la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le préjudice de la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE :

Considérant que le juge qui ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation ; qu'il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a produit une facture en date du 19 décembre 2007, qui indique le coût de l'intervention de l'entreprise de terrassement pour la réalisation des deux fouilles susmentionnées, le coût du matériel ainsi que celui de la main d'oeuvre qui a procédé à la réparation de la fuite constatée sur une canalisation, le 20 mars 2007 et est intervenue pour réparer les conséquences dommageables des travaux réalisés par la société Bernasconi ; qu'en réponse à la mesure d'instruction que lui a adressé la cour, la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a produit la facture et le compte-rendu d'intervention de l'entreprise de terrassement Sato, dont les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive le 30 mars 2007, le bon de livraison relatif à l'achat de différentes pièces, ainsi que les relevés d'intervention des agents de la société requérante fournissant un décompte circonstancié des dates d'intervention, des prestations réalisées et du nombre d'heures travaillées, en distinguant les heures normales des heures supplémentaires ; que ces pièces, fortement contestées par la société Bernasconi, si elles sont suffisantes pour justifier des frais de matériel et d'intervention de la société Sato, qui a un lien direct et certain avec les travaux effectués par la société Bernasconi, contrairement à ce que soutient cette dernière, ne permettent toutefois pas de justifier la demande indemnitaire présentée par la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE au titre des frais de personnels, en l'absence notamment de production du barème horaire de ses agents et des justificatifs relatifs à l'intégralité des 51,75 heures d'intervention de cadres de cette société ; que le montant du préjudice justifié par la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE s'élève ainsi à la somme de 6 712,81 euros ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant que la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a droit, à compter du 3 septembre 2008, date d'introduction de sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Caen, aux intérêts au taux légal de la somme que la société Bernasconi est condamnée à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Bernasconi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de 1 500 euros à verser à société Bernasconi au titre de ce mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Bernasconi est condamnée à verser à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE est ramenée à la somme de 6 712,81 euros (six mille sept cent douze euros et quatre vingt un centimes) assortie des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2008.

Article 2 : Le jugement n° 0802038 du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE versera à la société Bernasconi une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et de l'appel incident de la société Bernasconi est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et à la société Bernasconi.

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N° 10NT01227 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT01227
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-27;10nt01227 ?
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