Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour l'Etablissement national des produits de la mer, dénommé FRANCE AGRIMER, venant au droit de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), qui vient lui-même au droit de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), dont le siège est 12, rue Henri Rol-Tanguy TSA 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555), représenté par son directeur, par Me Pigassou, avocat au barreau de Paris ; l'établissement requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 052169 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Cedro, le titre de recette du 15 mars 2005 émis à l'encontre de cette société par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, pour un montant de 2 006,55 euros au titre du reversement de restitutions à l'exportation indûment perçues ;
2°) de mettre à la charge de la société Cedro la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 et par le règlement (CE) n° 2154/2002 du Conseil du 28 novembre 2002 ;
Vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;
Vu le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ;
Vu le règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc, tel que modifié par le règlement (CE) n° 739/98 de la Commission du 1er avril 1998 et par le règlement (CE) n° 2882/2000 de la Commission du 27 décembre 2000, et notamment son annexe 1 ;
Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et l'aviculture (OFIVAL) a émis, le 15 mars 2005, à l'encontre de la société Cedro, un titre de recette d'un montant de 2 006,55 euros correspondant au remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de saucissons à l'ail congelés, qui auraient été indûment versées ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant lui-même au droit de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et l'aviculture, relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette du 15 mars 2005 ;
Sur la recevabilité de la requête de FRANCE AGRIMER :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que FRANCE AGRIMER a reçu notification du jugement attaqué le 14 avril 2009 ; que sa requête introduite devant la cour le 12 juin 2009 n'est ainsi pas tardive et est par suite recevable ;
Sur les conclusions de FRANCE AGRIMER :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-15 du code rural et de la pêche maritime, devenu l'article R. 622-46 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture." ; que l'article R. 621-16 du même code, devenu l'article R. 622-47, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : "Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : / "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les deux agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole qui ont procédé aux vérifications des opérations d'exportation de la société Cedro ont été désignés respectivement par des arrêtés du ministre de l'agriculture en date des 19 octobre et 14 décembre 2001 ; que l'article 2 de ces arrêtés énonçait qu'ils devraient prêter serment devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'à l'appui de sa note en délibéré produite le 1er avril 2009 devant le tribunal administratif de Rennes, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a produit la carte professionnelle de l'un de ces deux agents, établissant que celui-ci avait prêté serment devant le tribunal de grande instance de Paris, le 19 octobre 2001 ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il pouvait par suite régulièrement procéder au contrôle de la société Cedro ; qu'est à cet égard demeurée sans influence sur la régularité de ce contrôle la circonstance que l'administration n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de l'assermentation de l'autre de ces agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que l'établissement FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recettes du 15 mars 2005 ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance par la société Cedro ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue du règlement (CE) n° 2154/2002 du Conseil du 28 novembre 2002 : "Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 euros sont uniquement contrôlées en application du présent règlement en fonction de critères à indiquer par les Etats membres dans leur programme annuel visé à l'article 10 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme." ; que l'article 10 oblige les Etats membres à communiquer leur programme annuel de contrôle à la Commission européenne en précisant le nombre d'entreprises contrôlées et leur répartition par secteur ainsi que les critères retenus pour l'élaboration du programme ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne le programme de contrôle pour l'année 2003/2004, qui définit la méthodologie retenue pour l'analyse des risques, les critères de sélection des entreprises contrôlées et le nombre d'entreprises à contrôler par secteur, dont celui de l'OFIVAL, en fonction du montant des aides perçues ; que par suite, la société CEDRO n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet serait entachée d'un vice de procédure, faute de respecter les dispositions des articles 2-2 et 10 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie, dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission coordonne les dispositifs de contrôle. / A ce titre : / Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ; / Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ; / Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; / Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du FEOGA (...)" ;
Considérant d'une part, que si la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables relevant de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) assure une mission générale de coordination des dispositifs de contrôle, l'article 4 précité ne prévoit pas qu'elle doit approuver préalablement chaque opération de contrôle ; qu'ainsi, la société Cedro n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet serait irrégulière, faute d'une approbation préalable par la commission nationale de coordination des contrôles ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 précité que si la commission interministérielle de coordination des contrôles, dans le cadre de sa mission générale de coordination des dispositifs de contrôle, est informée des résultats des contrôles et des irrégularités relevées, elle n'a pas à être consultée préalablement à l'édiction des mesures de recouvrement des sommes indûment versées au titre des restitutions à l'exportation ; qu'il appartenait à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole de lui adresser, ainsi qu'elle l'a fait, le rapport de contrôle du 3 août 2004 ; que contrairement à ce que soutient la société Cedro, et alors même que ledit rapport lui a été transmis pour "détermination des suites à donner", il ne ressort pas des pièces du dossier, que la commission interministérielle de coordination des contrôles se serait réunie et aurait émis un avis préalablement à l'édiction du titre de recette litigieux ; qu'il suit de là, que les moyens tirés de ce que la consultation de cette commission aurait été irrégulière, de ce que son avis n'aurait pas été communiqué à la société Cedro et de ce qu'auraient été méconnus le principe du caractère contradictoire de la procédure et le principe d'impartialité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les deux agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole qui ont procédé au contrôle de la société Cedro ont été régulièrement désignés par des arrêtés du ministre de l'agriculture, qui énoncent qu'ils prêteront serment devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, l'un des agents de contrôle a régulièrement prêté serment devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle aurait été irrégulière, faute d'assermentation des agents de contrôle, doit être écarté ;
Considérant enfin, que le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; que le 3 de l'article 1er de ce règlement, dans sa rédaction issue du règlement n° 3094/94 du 12 décembre 1994, applicable en l'espèce, énonce que : "Aux fins du présent règlement, on entend par "tiers" toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEOGA section "garantie" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : "1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. (...) 3. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3." ; que le 1 de l'article 3 de ce règlement prévoit que l'exactitude de ces données peut faire l'objet de recoupements notamment par des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs ou d'autres tiers présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions, que les contrôles qu'elle prévoit sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs définis par le règlement du 21 décembre 1989 du Conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cedro est liée par un contrat de commission avec la société Aubret, en vertu duquel la société Aubret fabrique les produits qui sont commercialisés par la société Cedro ; que la société Aubret doit, par suite, être regardée comme une entreprise associée au regard du règlement communautaire du 21 décembre 1989 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les agents de contrôle n'auraient pas été compétents pour se saisir des documents commerciaux de la société Aubret à l'occasion du contrôle de la société Cedro ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la motivation du titre de recette du 15 mars 2005 :
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'établissement FRANCE AGRIMER ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le titre de recette du 15 mars 2005, la lettre de notification l'accompagnant et les tableaux qui y sont joints, précisent le motif, les quantités et les déclarations concernées, les modalités de calcul et les bases de liquidation des sommes dont le remboursement était demandé à la société Cedro ; qu'ainsi, le titre de recette contesté est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette litigieux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricole : "Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état" ; que l'article 1er du règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d'octroi des restitutions à l'exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc énonce que : "1. Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CEE) n° 3665/87, les restitutions à l'exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe I que : / a) s'ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I / et b) si la déclaration d'exportation présentée comporte, à la case 44 du formulaire, la mention "marchandises conformes au règlement (CE) n° 2331/97" / 2. Pour l'application du présent règlement, est considéré au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 665/87 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l'alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et de son conditionnement." ; qu'en application de l'article 52 du règlement n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, le bénéficiaire est tenu de rembourser les restitutions indûment reçues ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les restitutions à l'exportation applicables à certains produits dans le secteur de la viande de porc sont accordées à la double condition d'une part, que les produits soient de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 13 du règlement de la Commission du 27 novembre 1987 et d'autre part, qu'ils répondent aux conditions énumérées à l'annexe 1 du règlement du 25 novembre 1997, dont il n'est pas contesté qu'elle était applicable en l'espèce ; qu'ainsi, la seule circonstance que les saucissons à l'ail exportés en l'espèce auraient été commercialisés et auraient été propres à la consommation humaine ne saurait, à elle seule, faire obstacle au reversement de la restitution à l'exportation en l'absence de conformité de ces produits aux conditions fixées par l'annexe 1 de ce règlement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Cedro soutient que l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole se serait fondée sur une méthode de calcul erronée en exprimant le rapport collagène / protéines en pourcentage et non en valeur absolue, il ressort des conditions techniques définies pour les produits litigieux par l'annexe 1 du règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 que la valeur maximale de 0,30 pour le rapport collagène / protéine signifie que la quantité de collagène ne doit pas représenter plus de 30 % de la quantité de protéine contenue dans le produit ; qu'ainsi, en exprimant le rapport collagène / protéine en pourcentage, l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ne s'est pas fondée sur une méthode de calcul erronée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, pour les produits litigieux, que la teneur en poids en eau étrangère pouvait être égale au maximum à 10 % du poids net, l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole a fait une exacte application de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997, dans sa rédaction alors applicable telle que modifiée par le règlement (CEE) n° 2882/2000 de la Commission du 27 décembre 2000, qui fixe un tel seuil pour les produits qui ne sont pas présentés dans des récipients contenant également un liquide de conservation, tels que les produits litigieux, alors que le taux de 25 %, dont se prévaut la société Cedro, est applicable aux produits présentés dans de tels récipients ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 : "Lors de la réalisation des contrôles visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2221/95, le contrôle des produits visés au présent règlement consiste en : / a) un examen organoleptique / et / b) des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l'annexe II." ; que ces dispositions renvoient au règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n 86/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ; qu'en vertu de l'article 2 a) du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990, le contrôle physique porte sur la concordance entre la déclaration d'exportation et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci ; que ce contrôle est effectué par les services des douanes lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ; qu'il suit de là, que la société Cedro ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement du 25 novembre 1997 qui ne concernent que les contrôles exercés par les services des douanes et non les contrôles effectués par l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;
Considérant enfin, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la procédure litigieuse est relative aux contrôles réalisés sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires de restitutions à l'exportation, dont les modalités sont prévues par l'article premier du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes ; que si la société Cedro soutient que la procédure litigieuse est fondée uniquement sur les résultats d'autocontrôles réalisés par la société Aubret, cette seule circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à priver ces analyses de tout caractère probant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le recours à des analyses effectuées par des laboratoires indépendants ; que d'autre part, la société Cedro n'établit pas l'absence de caractère probant des autocontrôles réalisés par la société Aubret par la production des seuls résultats de contrôles effectués par le laboratoire Adria, qui, selon un courrier du 28 septembre 2004 de la société Cedro, ne portent pas sur les mêmes échantillons que ceux des contrôles internes effectués par la société Aubret, la société Cedro relevant ainsi qu'il "est difficile de tirer des conclusions sérieuses à partir de la comparaison des résultats des deux séries d'analyses" ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que FRANCE AGRIMER ne pouvait se fonder sur les contrôles internes réalisés par la société Aubret doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Cedro tendant à l'annulation du titre de recette du 15 mars 2005 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de FRANCE AGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cedro la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement FRANCE AGRIMER au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 052169 du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Cedro devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La société Cedro versera à l'établissement FRANCE AGRIMER une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement national des produits de la mer, FRANCE AGRIMER et à la société Cedro.
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N° 09NT01408 2
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