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22/03/2012 | FRANCE | N°11NT00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 mars 2012, 11NT00922


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société par actions simplifiée SEAQUIST CLOSURES FRANCE, dont le siège est 44 avenue de Meaux à Poincy (77470), par Me Courtine, avocat au barreau de Paris ; la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902554 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Florian X, a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section du Calvados en date du 21 septembre 2009 portant autorisation de le licencier pour motif économiq

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société par actions simplifiée SEAQUIST CLOSURES FRANCE, dont le siège est 44 avenue de Meaux à Poincy (77470), par Me Courtine, avocat au barreau de Paris ; la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902554 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Florian X, a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section du Calvados en date du 21 septembre 2009 portant autorisation de le licencier pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Béziau, substituant Me Courtine, avocat de la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE ;

Sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 septembre 2009 autorisant la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE à licencier M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. " ; et qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE, filiale du groupe Aptar, qui exerçait sur deux sites distincts une activité de fabrication de bouchons spéciaux, de systèmes de fermeture et de distribution de produits à destination des industries cosmétiques et agroalimentaires, a procédé à une réorganisation comportant le regroupement de l'ensemble de ses activités sur le site de Poincy (Seine-et-Marne) et la suppression de l'usine de Mondeville (Calvados) ; qu'elle a proposé par courrier recommandé en date du 29 avril 2009 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1222-6 du code du travail à M. X, occupant un poste de " poudreur " à Mondeville, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, la poursuite de l'exercice de ses fonctions dans les mêmes conditions mais sur le site de Poincy à compter du 8 juin 2009 ; que l'intéressé a expressément refusé cette proposition le 26 mai 2009 ;

Considérant qu'il est constant que la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE, rattachée au segment " Closures " du groupe Aptar, intervient dans le même secteur d'activité que plusieurs autres sociétés du groupe implantées en Europe, et notamment en Allemagne et en Espagne ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision en date du 21 septembre 2009 accordant l'autorisation litigieuse que l'inspectrice du travail, pour estimer que la réalité du motif économique -justifiant la modification du contrat de travail refusée par le salarié- invoqué, tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était établie, alors même qu'ainsi que le relève la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE, celle-ci avait indiqué dans son courrier de demande que Seaquist Closures Europe connaissait une diminution de son chiffre d'affaires et une forte dégradation de son résultat d'exploitation et communiqué à l'inspectrice en vue de l'instruction de ladite demande divers documents explicitant la dimension du groupe et du secteur d'activité concerné, a limité son examen à la seule situation de la société requérante ; qu'il s'ensuit que l'inspectrice du travail a, dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE, à M. Florian X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Une copie sera transmise à Me Courtine.

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N° 11NT009222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00922
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : COURTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-22;11nt00922 ?
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