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15/03/2012 | FRANCE | N°11NT02113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2012, 11NT02113


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1669 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2007, 16 mars 2006, 20 avril 2007, 27 avril 2008, 22 septembre 2008, 11 novembre 2008 et 8 décembre 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 2 avril 2010 cons

tatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points n...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1669 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2007, 16 mars 2006, 20 avril 2007, 27 avril 2008, 22 septembre 2008, 11 novembre 2008 et 8 décembre 2009, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 2 avril 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui ordonnant de restituer son titre de conduite au préfet de son département de résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 mars 2006, 22 septembre 2007, 27 avril 2008 et 22 septembre 2008 :

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, produit par le ministre, que les infractions commises les 22 septembre 2007, 27 avril 2008 et 22 septembre 2008 ont chacune donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que M. X, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de ces amendes forfaitaires, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ;

En ce qui concerne les informations données au contrevenant :

Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. X les 22 septembre 2007, 27 avril 2008 et 22 septembre 2008 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire respectivement les 4 octobre 2007, 28 mai 2008 et 2 octobre 2008 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions susmentionnées ;

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise par M. X le 16 mars 2006 ayant été établie par un jugement sur opposition à ordonnance pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcé le 9 novembre 2007 par le tribunal de police de Quimper, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 avril 2007, 11 novembre 2008 et 8 décembre 2009 et de la décision ministérielle du 2 avril 2010 constatant la perte de validité du permis :

Considérant que, à supposer que M. X puisse être regardé comme contestant le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 avril 2007, 11 novembre 2008 et 8 décembre 2009, ensemble la décision du ministre du 2 avril 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui ordonnant de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, l'intéressé ne développe aucune critique des motifs du jugement concernant lesdites infractions ; que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02113
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-15;11nt02113 ?
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