Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000431 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 pour un montant total de 272 941 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : "La loi répute actes de commerce (...) Toute entreprise de location de meubles" ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de la commune de Bayeux, par une convention conclue le 20 juin 1981 pour une durée de quarante ans, sa collection privée de documents historiques et matériels militaires relatifs à la bataille de Normandie et à la Seconde Guerre mondiale, en vue de l'exposition permanente de cette collection dans le musée dédié à la bataille de Normandie ; que cette convention a été résiliée le 6 décembre 2004 par un protocole transactionnel prévoyant le versement par la commune de Bayeux d'une somme de 457 350 euros à M. X ; que le service a notifié à M. et Mme X, par une proposition de rectification du 4 décembre 2007, un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à raison de l'imposition de ladite somme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
Considérant qu'il ressort des stipulations de la convention conclue le 20 juin 1981 que M. X et la ville de Bayeux sont convenus, d'une part, de la mise à disposition, durant quarante ans, par M. X de sa collection susmentionnée pour que celle-ci soit exposée de manière permanente au musée de la bataille de Normandie et, d'autre part, de la cession à titre gratuit, à l'issue de cette période, de ladite collection par M. X à la ville de Bayeux ; que cette mise à disposition, qui comportait un engagement, assorti d'une clause de non-concurrence, de M. X d'accomplir certaines prestations dans le cadre de l'exposition, revêtait, tant par sa durée que par le montant et le mode de calcul des rémunérations prévues, qui étaient fonction à partir de la troisième année du montant des recettes d'entrée du musée, un caractère lucratif ; qu'il s'agissait, par suite, d'une location de biens meubles corporels dont les produits étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la somme de 457 350 euros, qui a été versée à M. X, en vertu du protocole transactionnel du 6 décembre 2004 n'a eu pour objet que de réparer le préjudice subi par M. X du fait de la résiliation, avant son terme, de ladite mise à disposition et de compenser la perte de recettes commerciales qui en est résultée et non de réparer le préjudice subi du fait de la non réalisation de la cession prévue à l'issue de ce terme et doit, en conséquence, être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors même que les sommes ainsi perçues par M. X de 1981 à 2004 n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que celui-ci n'a pas été assujetti à la taxe professionnelle ; que le ministre est, dès lors, fondé, sans que soit pour autant remise en cause l'autorité du protocole transactionnel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 au motif que la somme de 457 350 euros ne se rattachait pas à des opérations commerciales imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000431 en date du 22 février 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge au titre de l'année 2004 est remise à la charge de M. et Mme X.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Jean-Pierre X.
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N° 11NT01099