Vu le recours, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1079 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, ses décisions portant retrait respectivement de trois et quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 juin 2005 et 17 mars 2006, ensemble la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. Jean-Marc X le 4 février 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant respectivement trois et quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à deux infractions au code de la route commises les 22 juin 2005 et 17 mars 2006, et la décision du ministre rejetant implicitement le recours gracieux formé par le contrevenant le 4 février 2010 à l'encontre desdites décisions ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de
l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 22 juin 2005 a été effectué le jour même, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui se borne à produire un avis de contravention vierge analogue à celui qui aurait été délivré à M. X, ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur les modalités selon lesquelles l'information aurait été délivrée à l'intéressé et n'établit pas, par suite, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui a retiré quatre points du permis de conduire de M. X X le 17 mars 2006 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 29 mars 2007, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. X aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de M. X, à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2006, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X , ses décisions retirant respectivement trois et quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à deux infractions au code de la route commises les 22 juin 2005 et 17 mars 2006, et sa décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. X le 4 février 2010 à l'encontre desdites décisions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Marc X.
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N° 10NT02306 2
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