Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour la SOCIETE HOTEL DE LA ROCHE, société civile immobilière, dont le siège est situé Ferme des Barreaux à Tourgeville (14800), et pour la SOCIETE LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à la même adresse, par la SELARL Tremblay Avocats Associés, prise en la personne de Me de Kreuznach, avocat au barreau de Paris ; la SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1065 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Honfleur à leur verser à titre de dommages-intérêts des indemnités s'élevant, respectivement, à 843 612,94 euros et à 2 617 028 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la communauté de communes du pays de Honfleur à leur verser à titre de dommages-intérêts des indemnités s'élevant, respectivement, à 843 612,94 euros et à 2 486 318,40 euros, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- les observations de Me de Kreuznach, substituant la SELARL Tremblay Avocats Associés, avocat de la SCI HOTEL DE LA ROCHE et de la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT ;
- et les observations de Me Chopineaux, substituant Me Liochon, avocat de communauté de communes du pays de Honfleur ;
Considérant que par arrêté du 19 février 2003, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur a délivré à la SCI HOTEL DE LA ROCHE un permis de construire une résidence de tourisme sur un terrain acquis par elle le 22 octobre 2002 au lieudit "La Roche Vasouy", à Honfleur ; que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un bail à construction au profit de la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT par acte du 26 décembre 2003 ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juin 2007 ; que, par jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI HOTEL DE LA ROCHE et de la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Honfleur à leur verser, à titre de dommages-intérêts, des indemnités s'élevant respectivement à 843 612,94 euros et 2 617 028 euros en réparation des préjudices qu'elles auraient subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ; que la SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT interjettent appel de ce jugement, la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT limitant le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme de 2 486 318,40 euros dans le dernier état de ses écritures ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes, par son arrêt du 12 juin 2007, qu'en délivrant un permis de construire "une résidence de tourisme" comportant 70 appartements de deux pièces, dépourvus de "prestations propres à l'hôtellerie", dans un secteur où les dispositions du 1.32 de l'article ND1 du POS de la communauté de communes du pays de Honfleur n'admettait que les "constructions nouvelles à usage d'équipement hôtelier", la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, pour bénéficier d'un droit à réparation, la SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT doivent établir que les préjudices qu'elles invoquent ont un caractère certain et sont la conséquence directe de la faute commise par la communauté de communes ;
Considérant, d'une part, qu'alors qu'elle n'était pas bénéficiaire du permis de construire délivré le 19 février 2003, et n'ignorait pas que celui-ci avait été suspendu, sur le recours d'un tiers, par ordonnance du juge des référés du 22 août 2003, la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT a néanmoins conclu le 26 décembre 2003 avec la SCI HOTEL DE LA ROCHE un bail à construction aux termes duquel elle devait se voir transférer le permis de construire et reprenait l'ensemble des travaux de construction, ainsi que les contrats en cours ; qu'ainsi, ladite société ne peut se prévaloir d'aucun lien de causalité entre l'illégalité affectant ce permis, lequel d'ailleurs ne lui a jamais été transféré, et le préjudice qu'elle invoque, lequel trouve exclusivement son origine dans le bail à construction conclu avec la SCI HOTEL DE LA ROCHE ; que, par suite, la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qui résulteraient de l'annulation dudit permis ;
Considérant, d'autre part, que les sommes déboursées par la SCI HOTEL DE LA ROCHE pour l'acquisition du terrain, ainsi que pour régler les frais notariés et d'agence correspondants, ont été engagées par ladite société antérieurement à la délivrance du permis de construire annulé ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, la SCI HOTEL DE LA ROCHE ne bénéficiait pas avant l'acquisition de ce terrain d'un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'une "résidence de tourisme" mais pour la réalisation d'un "hôtel" ou "un usage résidentiel" ; que le préjudice qu'elle invoque trouve ainsi son origine directe et certaine dans les conditions de la vente; que, par suite, les préjudices liés aux frais d'acquisition du terrain ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du permis de construire irrégulièrement délivré ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les frais et honoraires d'avocat exposés lors des instances engagées devant les juridictions administratives aient un lien direct avec l'illégalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du pays d'Honfleur, que la SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais de même nature que la communauté de communes du pays de Honfleur a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI HOTEL DE LA ROCHE et de la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT est rejetée.
Article 2 : La SCI HOTEL DE LA ROCHE et la SARL LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT verseront la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune à la communauté de communes du pays de Honfleur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTEL DE LA ROCHE, à la SOCIETE LA ROCHE VASOUY INVESTISSEMENT et à la communauté de communes du pays de Honfleur.
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N° 10NT00651 2
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