La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11NT01684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 mars 2012, 11NT01684


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour Mme Dürdane A, demeurant à ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2457 en date du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du consul général de France à Ankara lui refusant, ainsi qu'à sa fille, Esra A, la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au consul général de France

à Ankara de lui délivrer les visas sollicités et ce, sous astreinte de 50 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour Mme Dürdane A, demeurant à ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2457 en date du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du consul général de France à Ankara lui refusant, ainsi qu'à sa fille, Esra A, la délivrance d'un visa de long séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de lui délivrer les visas sollicités et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 novembre 2009 du consul de France à Ankara (Turquie) lui refusant, ainsi qu'à sa fille, Esra A, la délivrance d'un visa de long séjour ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude ; qu'en application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que, la circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée, ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie ;

Considérant que M. Saït A, d'origine turque, a épousé en 1986 Mme Dürdane A, union de laquelle sont nés trois enfants ; qu'ils ont divorcé le 24 juin 1993 ; que le 5 août de la même année, M. A s'est remarié avec Mme B, ressortissante française et est entré en France le 12 mai 1994 pour s'établir auprès de son épouse à Vichy ; que, bien qu'étant marié, il a conçu avec sa précédente épouse, un quatrième enfant, Mlle Esra A, née le 30 mars 1996 en Turquie ; que M. A, devenu français par déclaration le 16 décembre 1998 à la suite de son union avec Mme B, dont il a divorcé le 14 décembre 1999, a contracté à nouveau mariage le 20 mars 2000 en Turquie avec Mme Dürdane A, sa première épouse ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure initiée par le ministère public en vue de l'annulation de la déclaration de nationalité souscrite par M. A, ce dernier a affirmé qu'il ne s'était remarié avec Mme A que "sous la pression familiale et le chantage du corps social" ; que, par ailleurs, dans son arrêt du 24 février 2004 déboutant l'Etat de sa demande, la cour d'appel de Riom a relevé que le couple formé par M. A et son épouse française, Mme B, s'est maintenu plusieurs années après que le divorce a été prononcé le 14 décembre 1999 ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne justifient pas avoir entretenu des contacts téléphoniques ou épistolaires réguliers depuis leur remariage le 20 mars 2000 ; qu'une demande de visa de court séjour déposée le 17 juillet 2009 par Mme A et sa fille Esra, refusée le 20 juillet 2010, ne mentionne pas l'adresse de son mari en France mais celle de l'un de ses fils ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la requérante, M. A n'a pas manifesté, dans la cadre de l'instruction de la demande de visa de long séjour déposée le 25 septembre 2009, son intention d'accueillir durablement son épouse et sa fille cadette en France ; que, dans ces conditions, et en dépit de récents versements d'argent effectués par M. A au profit de son épouse, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que le remariage des époux A n'avait d'autre but que de permettre à la requérante et à sa fille de venir s'établir en France ;

Considérant que si Mme A et sa fille bénéficient de la qualité d'épouse et d'enfant mineur étrangers d'un ressortissant français et que M. A retourne régulièrement en Turquie, sans, au demeurant , établir qu'il se rend auprès de ces dernières, la requérante n'est toutefois pas fondée à soutenir, pour les motifs précédemment exposés, que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit et à celui de sa fille au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs d'ordre public qui l'ont inspirée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul général de France à Ankara de lui délivrer ainsi qu'à sa fille un visa de long séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dürdane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

1

N° 11NT01684 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01684
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;11nt01684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award